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Décision

Cour d'appel de Rennes — RA

31 août 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES No 22/283 No RG 22/00494 - No Portalis DBVL-V-B7G-TCMC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2022 à 16H30 par la Cimade pour : M. [E] [H] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Août 2022 à 18H55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement de [E] [H] du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 août 2022 à 17H30; En l'absence de représentant du préfet de du Var, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/08/2022) En présence de [E] [H], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [L] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : Par arrêté du 20 février 2022 qui lui a été notifié le même jour, la préfecture du Var a fait obligation à M. [E] [H] de quitter le territoire français. Par arrêté du 24 août 2022 qui lui a été notifié le jour même à 17heures30, le préfet du Var a placé M. [E] [H] en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par requête motivée en date du 25 août 2022 reçue le 26 août 2022 à 14 heures22, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé . Par ordonnance du 27 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande de prolongation pour une durée maximum de vingt huit jours à compter du 26 août 2022 à 17 heures 30 . Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 août 2022 à 16 heures 30, M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de son mémoire d'appel, M. [E] [H] conteste la prolongation de sa rétention administrative en faisant grief au premier juge d'avoir rejeté les moyens de

procédure

soulevés, à savoir : - l'irrégularité du contrôle d'identité - l'absence d'avocat pendant la rétenue pour vérification du droit de circulation et de séjour - la consultation irrégulière du centre de coopération policière et douanière de [Localité 4] Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention de Rennes le 26 août 2022 et à sa remise en liberté immédiate. A l'audience de ce jour, M. [E] [H] assisté de son avocat a fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et a maintenu ses demandes, y ajoutant la condamnation de l'Etat pris en la personne du Préfet du Var à payer à son avocat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La préfecture du Var n'a fait parvenir aucune observation. Le procureur général n'a pas comparu mais par avis du 30 août 2022, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI : L'appel de M. [H] a été exercé dans les formes et délais légaux. Il est donc recevable. 1o/ sur l'irrégularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de

procédure

pénale, les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 23 août 2022 que de patrouille anti-délinquence sur la circonscription de [Localité 3], à bord d'un véhicule sérigraphié "POLICE", dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants, l'attention des fonctionnaires de police a été attirée par un individu hurlant "ARAH" à plusieurs reprises à leur vue pour signaler leur présence aux acteurs du trafic de stupéfiants. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [H], le contrôle n'est pas motivé par le simple fait de crier dans la rue mais bien de crier à plusieurs reprises : "ARAH" qui est un mot d'alerte bien connu pour signaler aux trafiquants de stupéfiants la présence de la police , ce qui constitue un indice fort laissant penser que M. [H] agissait en qualité de guetteur. C'est donc par une

motivation

pertinente que nous adoptons, que le premier juge a considéré que le contrôle d'identité était justifié par le comportement de l'intéressé, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de

procédure

pénale, au vu des raisons plausibles de soupçonner sa participation à un trafic de stupéfiants. Le contrôle d'identité par les forces de l'ordre était régulier au moment où il a été opéré. Dès lors, il importe peu que par la suite, M. [H] n'ait pas été entendu sur les faits ayant initialement motivé son contrôle. Ce moyen ne peut prospérer. 2o/ Sur la présence de l'avocat pendant la

procédure

de rétenue M. [H] a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour en vertu de l'article L.813-1 du CESEDA à compter du 23 août 2022. Il ressort du procès-verbal de placement en retenue que celui-ci a entendu exercer les droits suivants, prévus par l'article L.813-5 du CESEDA : assistance de l'interprète et assistance de l'avocat dès le début de la mesure et au cours de ses auditions. Il est certain que M. [H] a été auditionné le 24 août à 9heures30, sans être assisté d'un avocat. Le premier juge a toutefois pertinemment relevé que les diligences nécessaires avaient été préalablement effectuées par l'officier de police judiciaire auprès de l'avocat de permanence du barreau de Toulon et qu'en tout état de cause, M. [H] avait lui-même renoncé,en présence de l'interprète, à l'assistance de l'avocat lors de son audition. Ce moyen d'irrégularité n'étant pas fondé, il doit être rejeté. 3o/ Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du centre de coopération douanière CCPD de [Localité 4] Il ressort des procès-verbaux que les agent ayant consulté le fichier VISABIO, le FAED et le CCPD de [Localité 4], à savoir le brigadier [T] [P] et l'agent de police scientifique [I] [W] étaient dûment habilités à cet effet. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de

procédure

. Au total, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. La demande formée sur le fondement des articles 37 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rennes; Rejetons la demande fondée sur les articles 37 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 31 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de

procédure

civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Articles cités

  • L813-1
  • L813-5
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