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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

9 août 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/05770 - No Portalis DBVX-V-B7G-OPBY Nom du ressortissant : [Z] [B] [B] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine se disant à l'audience être M. [T] [U] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [F], interpète en langue arabe, inscrite sur lise CESEDA ET INTIME : M. PRÉFET DE L'AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [Z] [B] le 16 février 2022 par le préfet du Gard. Par décision du 5 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 6 août 2022. Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15h12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2022 10h26 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative - déclaré régulière la

procédure

diligentée à l'encontre de [Z] [B] - ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2022 à 15h55 en faisant valoir le défaut de diligences de l'autorité préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures

30. L'appelant a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat. Il déclare que sa véritable identité est [T] [U] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne. Il déclare souhaiter se rendre en Suisse où se trouve sa femme. Son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu'en l'espèce par courriel du 5 août 2022 à 9h18, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi l'autorité consulaire afin d'identification de l'intéressé. Que le moyen tiré de l'absence de diligences sera donc rejeté. Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON

Articles cités

  • L741-3
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