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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

2 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02036 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7UP Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 5] assisté de Me Harold CHANEY, avocat de permanence du barreau de Paris ainsi que de M. [B] [V](Interprète en Soninké tout au long de la

procédure

devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU, du cabinet Mathieu et Associés, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux

procédure

s, rejettant la requête en contestation du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juillet 2022 à 14h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 16h59, par M. [J] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention que la

procédure

établit qu'en application des accords dits de Dublin III l'arrêté de transfert vers l'Espagne de M. [J] [O] lui a été notifié le 21 février 2022 et que s'il a déclaré l'accepter, il n'a jamais entrepris de démarches pour l'exécuter de lui-même, qu'au surplus, il déclare être hébergé par son cousin au sein du foyer [2] [Adresse 3], étant précisé qu'un foyer n'est pas considéré comme constituant une adresse fixe et stable dans un local servant à l'usage exclusif d'habitation, éléments dont il résulte que le retenue ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sachant que le risque de fuite est acquis puisque M. [J] [O] a quitté l'Espagne, pays responsable de sa situation. Dès lors, la décision de placement en rétention ne présente aucun caractère disproportionné et le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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