Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : N RG No RG 21/00416 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQOO Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Décembre 2020, rg no F 18/00551 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JUIN 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Madame [V] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 JUIN 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône. Mme [V] [D] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 15 septembre 1975 et occupant les fonctions de gestionnaire bancaire spécialisée, s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 19 janvier 2018, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire à la retraite de 65 964 euros bruts lui a été versée. Saisi le 26 décembre 2018 par Mme [D] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire à la retraite, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 décembre 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 31 823,84 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire à la retraite et 1 000 euros au titre des frais non répétibles. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 8 mars 2021. * * Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [D] le 6 septembre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 19 janvier 2018 (pièce 2 / appelante) ; Vu la partie IV « Mesures incitatives au départ volontaire à la retraite » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel « Les salariés de la CE Cepac qui au regard de leur âge et du nombre de trimestre cotisés seront en mesure de liquider à taux plein leurs droits à la retraite au plus tard le 1er avril 2018 pourront bénéficier d'un dispositif incitatif au départ volontaire à la retraite dans les conditions suivantes, étant rappelé que les salariés éligibles aux mesures de la partie IV du présent accord sont exclus du dispositif et des mesures spécifiques instituées dans la partie II du présent accord : (?) - Versement d'une indemnité de départ volontaire à la retraite de 16 mois de salaire brut, indemnité de départ à la retraite conventionnelle comprise ; - Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par la salariée au 31 octobre 2016 » ; En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel. Sur ce point, Mme [D] fait valoir que son salaire annuel à prendre en compte est de 55 592,97 euros, alors que la société retient un salaire annuel de 47 994,05 euros. Par ailleurs, Mme [D] sollicite l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable de 1 479 euros perçue annuellement, montant sur lequel les parties s'accordent, la société objectant que seule sa fraction mensuelle doit être retenue. Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise. En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ». Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze. Ainsi, la rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze. La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence. La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. La position de Mme [D] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 3 691,85 euros en décembre 2017 à un élément de salaire annuel de 1 479 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique. Elle conduit à la majoration du salaire de référence de plus du tiers sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 7 / appelante). En deuxième lieu, à la lumière des bulletins de salaire produits (pièce 4 / intimée), Mme [D] a perçu un salaire de base brut de 3 691,85 euros (première ligne du bulletin de salaire), soit une rémunération annuelle de base brute de 47 994,05 euros (3 691,85 * 13), sur la période de référence de janvier à décembre 2017 correspondant aux douze mois ayant précédé la rupture de la relation de travail. Elle ne peut donc réclamer un montant de 55 592,97 euros, correspondant à la rémunération brute totale annuelle, qui n'a pas été retenue dans l'accord d'entreprise. En conséquence, en l'absence d'AIA invoqués, le salaire de référence est fixé à 4 122,75 euros bruts [(47 994,05 + 1 479) / 12]. Sur cette base, l'indemnité de départ volontaire à la retraite est fixée à 65 964 euros bruts (4 122,75 * 16). Mme [D] ayant perçu exactement cette somme, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. En outre, si Mme [D] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 19 janvier 2018, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité. Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [D] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire à la retraite ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne Mme [D] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles cités
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