Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale RG N : No RG 21/01334 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS5B Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le no 20/00495 Madame [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTECaisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT No du 7 juin 2022 Nous, Alain LACOUR, président, assisté de Monique LEBRUN, greffière, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/01334 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS5B, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
procédure
civile. Lors de l'audience de conférence tenue le 3 mai 2022, Mme [W] s'est désistée de son appel. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance. Sur ce : Attendu qu'il convient de constater le désistement, par Mme [W], de son appel et le dessaisissement de la cour ; Attendu que la caisse n'a pas formé de demande pour frais non répétibles d'instance ;
PAR CES MOTIFS
: Le président de la chambre sociale, Statuant publiquement, contradictoirement, Constate le désistement, par Mme [W], de son appel et le dessaisissement de la cour ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Constate qu'aucune demande n'a été formée de ce chef ; Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. La greffière Monique Lebrun Le président Alain Lacour Le 7 juin 2022 Expédition délivrée à : la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Patrice SANDRIN
Articles cités
- 446-2
- 700