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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 22-81.201 F-D N° 00059 RB5 17 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 janvier 2022, qui, pour contraventions au code de la route, a condamné M. [U] [J] à 135 euros d'amende. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [U] [J] a été verbalisé pour des faits de dépassement d'un véhicule par la droite, non-présentation immédiate du permis de conduire et changement de direction sans avertissement préalable.

3. Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens

4. Les moyens sont pris de la violation des articles 20, 429, 537, 591 et 593 du code de

procédure

pénale.

5. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle, des chefs de non-présentation immédiate du permis de conduire et changement de direction sans avertissement préalable, par une

motivation

insuffisante et inopérante, l'erreur matérielle affectant certains procès-verbaux ayant été rectifiée.

6. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle par une

motivation

insuffisante et inopérante, le fait que le cumul de points susceptibles d'être retirés du permis de conduire du prévenu excèderait huit étant sans incidence sur la validité des constatations des fonctionnaires de police.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 537 et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour relaxer M. [J] des contraventions de changement de direction sans avertissement préalable et de non-présentation immédiate du permis de conduire, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de

procédure

pénale.

11. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux relaxes prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 3 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la relaxe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00059

Articles cités

  • 567-1-1
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