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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. CH.B

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° V 21-19.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.882 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'entité désignée à l'effet de recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [N], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 avril 2021.

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [N] de son désistement de pourvoi ; DONNE ACTE au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, du désistement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [N] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00088

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