Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° S 21-13.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.416 contre l'arrêt n° RG : 19/01776 rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2022, la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de M. [T], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° RG : 19/01776 rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) dans une instance l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion.
2. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [T] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200117
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