Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 256 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 novembre 2020 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00176 - No Portalis DBWF-V-B7E-RAB Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 avril 2020 par le président du tribunal de première instance de Nouméa (RG no :20/119) Saisine de la cour : 27 mai 2020 APPELANTS DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES EN NOUVELLE-CALÉDONIE représentée par son directeur en exercice, M. [N] [B] demeurant [Adresse 3] Représentée à l'audience par Mme [J] [C] selon délégation permanente M. LE TRÉSORIER DE LA PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALÉDONIE demeurant [Adresse 1] Représenté à l'audience par M. [L] INTIMÉ M. [O] [R] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSION Greffier lors de la mise à disposition : Mme Guylaine BOSSION ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Guylaine BOSSION, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance de référé du 2 septembre 2016, le président du tribunal du travail de Nouméa a, en substance, constaté la nullité du licenciement par la commune du MONT DORE de M. [R], a ordonné sa réintégration et a condamné la commune à une provision de 1.000.000 FCFP à valoir sur ses dommages et intérêts. M. [R] soutient que la commune ne lui a versé qu'une somme de 371.349 FCFP pour les salaires de mars à septembre 2016, qu'elle a opéré une saisie sur salaire de 686.670 FCFP et qu'elle n'a toujours pas versé la somme provisionnelle de 1.000.000 FCFP. Il indique que la commune n'aurait dû saisir que la somme de 99.702 FCFP et non 686.670 FCFP. M. [R] était en effet débiteur de sommes au titre de loyers impayés, puisqu'il a été condamné par ordonnance de référé du 24 octobre 2018 à la somme de 556.590 FCFP solidairement avec son épouse, et faisait l'objet d'une saisie-arrêt. M. [R] a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa en référé, qui a débouté M. [R] par ordonnance du 14 décembre 2017. Par arrêt en date du 24 mai 2018, la cour d'appel de Nouméa a infirmé cette ordonnance et a renvoyé M. [R] devant le tribunal de première instance statuant en matière de saisie-arrêt. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal du travail de Nouméa a, en substance, déclaré nul le licenciement de M. [R] du 4 novembre 2015 et a condamné la commune du MONT DORE à lui verser la somme de 1.456.230 FCFP au titre des salaires échus entre mars et septembre 2016 à la suite de sa réintégration, avec intérêts, et a condamné la commune à 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré que le licenciement prononcé le 15 décembre 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à 1.941.640 FCFP au titre des indemnités de licenciement. Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2020, M. [R] a fait assigner la direction des finances publiques prise en la personne du trésorier de la Province Sud en référé devant le président du tribunal de première instance de Nouméa. Par ordonnance de référé du 10 avril 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, par provision, condamné la trésorerie de la Province Sud à régler à M. [R] la somme de 586.968 FCFP à valoir sur le préjudice lié à la saisie sur salaire, 1.000.000 FCFP à valoir sur le préjudice lié à la retenue de la provision sur l'indemnité de licenciement, 250.000 FCFP au titre de l'article 24-1 de la délibération no 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire, a rappelé que la décision était exécutoire par provision et a condamné la trésorerie de la Province Sud aux dépens.
PROCÉDURE
D'APPEL Par mémoire déposé le 27 mai 2020, la direction générale des finances publiques a fait appel de l'ordonnance de référé du 10 avril 2020. Dans ses dernières écritures, à savoir un mémoire en réplique déposé le 7 octobre 2020, la direction des finances publiques et le trésorier de la Province Sud demandent à la cour de débouter M. [R] de ses demandes, d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne le trésorier de la Province Sud à verser les sommes de 586.968 FCFP et 1.000.000 FCFP, et de condamner M. [R] à verser à la direction des finances publiques la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures, à savoir un mémoire en réponse déposé le 17 septembre 2020, M. [R] demande à la cour de débouter la direction des finances publiques de ses demandes, de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner le trésorier de la Province Sud à lui verser les sommes provisionnelles de 1.000.000 FCFP au titre de l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi du fait du refus d'exécuter l'ordonnance de référé du 2 septembre 2016 depuis octobre 2016, soit 3 ans et demi, et 500.000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice de retard dans le paiement des salaires. Il demande à la cour de condamner la DGFP à lui verser la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, à défaut de fixer les unités de valeur dues à son conseil intervenant à l'aide judiciaire, et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il y a lieu de constater l'intervention volontaire du trésorier de la Province Sud ; Attendu que le fait que M. [R] était débiteur et que ses créanciers ont bien été désintéressés grâce aux sommes retenues au titre de la saisie des rémunérations pratiquée n'est pas contestable ; que l'objet de la présente
procédure
n'est pas de savoir si les sommes retenues étaient dues ou non, mais de savoir si la
procédure
utilisée, la saisie-arrêt, était adaptée dans son principe et dans son montant ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la somme de 686.670 FCFP qui a fait l'objet d'une retenue est excessive au regard du salaire de M. [R] et des sommes qui, dans le cadre de cette
procédure
, auraient dû être prélevées proportionnellement à ce salaire et compte tenu de la situation de famille du débiteur en application de l'article R. 144-4 du code du travail ; que, par ailleurs, il ne peut être non plus contesté qu'une provision à valoir sur des dommages et intérêts n'est pas une rémunération au sens de l'article Lp. 144-15 du code du travail et ne peut donc être saisie au titre de la
procédure
de la saisie-arrêt ou de la saisie des rémunérations ; que la cour ne peut que constater que la
procédure
engagée était donc irrégulière ; qu'il s'agit là d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de
procédure
civile ; Attendu que la restitution des sommes indûment prélevées n'est pas constitutive d'un enrichissement sans cause mais d'une remise en l'état de la situation antérieure des parties compte tenu des irrégularités constatées ; que les créanciers de M. [R] ont ainsi tout loisir d'utiliser les voies de droit légalement permises pour obtenir paiement de leurs créances ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, y compris concernant les demandes de dommages et intérêts, dont M. [R] a été débouté, notamment compte tenu du délai de deux ans entre la faute de l'administration et le préjudice allégué, ne permettant pas d'établir un lien direct entre les deux ; Attendu qu'en application de l'article 24-1 de la délibération no482 du 13 juillet 1994, il y a lieu de condamner la trésorerie de la Province Sud à régler à Me Kaigre la somme de 150.000 FCFP ainsi qu'aux dépens ;
PAR CES MOTIFS La cour
, Constate l'intervention volontaire du trésorier de la Province Sud ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne le trésorier de la Province Sud à verser à Me Kaigre la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 24-1 de la délibération no482 du 13 juillet 1994 ; Condamne le trésorier de la Province Sud aux dépens. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- 24-1
- R144-4
- 809