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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 21-87.393 F-D et B 21-87.163 N° 00206 MAS2 7 FÉVRIER 2023 ARRET RECTIFICATIF M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 1081 de la chambre criminelle du 28 juin 2022, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés par MM. [I] [T] et [C] [L] contre les arrêts n° 6 et n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, ont prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la

procédure

. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La requête soutient que l'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en première page, qu'il a été statué sur les pourvois joints n° B 21-87.393 et n° B 21-87.393, alors qu'il s'agissait des pourvois n° B 21-87.393 et n° B 21-87.163, et que les conclusions ont été formulées par M. Aldebert, avocat général, au lieu de M. Aubert, avocat général référendaire.

2. S'agissant des numéros de pourvoi, il convient de rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en première page : « N° B 21-87.393 FS-D et B 21-87.163 »

3. En revanche, il n'y a pas lieu de rectifier les mentions relatives à l'avocat général, M. Aldebert ayant effectivement conclu à l'audience du 28 juin 2022.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 28 juin 2022 sous le numéro 1081, en ce que en première page : « N° B 21-87.393 FS-D B 21-87.393 » est remplacé par : « N° B 21-87.393 FS-D et B 21-87.163 » ; DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique le sept février deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00206

Articles cités

  • 567-1-1
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