Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 15 février 2023 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° K 21-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [D] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-16.377 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association tutélaire de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 3], [Localité 4], prise en qualité de tuteur de M. [X] [L],
2°/ à M. [X] [L], sous tutelle, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et de Mme [R], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association tutélaire de la Guyane, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 612 et 643 du code de
procédure
civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guyane.
3. M. [H] et Mme [R] ont formé le 11 mai 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne.
4. Il ressort des pièces de la
procédure
que la décision attaquée leur a été régulièrement signifiée le 1er juillet 2020.
5. En conséquence, leur pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [R] et les condamne à payer à l'association tutélaire de Guyane en sa qualité de tuteur de M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100117
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