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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 mars 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. / ELECT AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Désistement M. SOMMER, président Arrêt n° 234 FS-D Pourvoi n° X 21-23.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

1°/ La Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière - UNCP, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4],

4°/ Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° X 21-23.311 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gefco, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [E], domicilié chez Gefco, [Adresse 5],

3°/ à Mme [U] [R], épouse [B], domiciliée chez Gefco, [Adresse 5],

4°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière - UNCP, de Mmes [H], [C], de MM. [A] et [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2022, la SCP Rocheteau, Uzan- Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Fédération national des transports - UNCP, de Mmes [H], [C], de MM. [A] et [D] se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu par tribunal de proximité de Puteaux le 29 juin 2021, au profit de la société Gefco, de Mme [R], épouse [B], de MM. [E], [O] et [Z].

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour

, DONNE ACTE à la Fédération national des transports, Mmes [H], [C], MM. [A] et [D] du désistement de leur pourvoi ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00234

Articles cités

  • R431-5
  • 1026
  • 700
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