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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mars 2023

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Lieu - Local autre que la salle d'audience - Conditions

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 21-86.753 F-B N° 323 ECF 15 MARS 2023 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 17 septembre 2021, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [Y], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 juillet 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a mis en accusation M. [B] [Y], du chef susvisé, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône.

3. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a acquitté.

4. Le 22 juin 2020, le procureur général a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors « que la publicité des débats constitue un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, l'audience étant publique (p. 1), par trois fois, il a été procédé à la présentation, à la Cour et au jury, de pièces du dossier de la

procédure

, non pas dans la salle d'audience des assisses ouverte au public (p. 1), mais « dans la salle de pause » (PV des débats, p. 10, 13 et 18) ; qu'aucun des cas applicables de dérogation prévus par la loi au principe de publicité des débats n'a été constaté ; que cette violation du principe de la publicité des débats et de l'article 306 du code de

procédure

pénale entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte du procès-verbal des débats que, la cour d'assises siégeant en audience publique, le président a, par trois fois, indiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que des pièces du dossier seraient communiquées à la cour et au jury dans un local dénommé « salle de pause ».

8. C'est à tort que le président a procédé ainsi, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que cette salle était accessible au public et que la cour n'a pas ordonné, par arrêt, le huis-clos partiel, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de

procédure

pénale.

9. La cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'accusé n'a pas demandé qu'il soit procédé à cette communication en salle d'audience et qu'il n'a pas été élevé d'incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la

procédure

est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00323

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