Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 22-84.865 F-D N° 00366 ECF 15 MARS 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juillet 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [R] [M], éditée le 14 février 2023, que celui-ci a été remis en liberté le 10 décembre 2022.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00366
Articles cités
- 567-1-1
- 606