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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 mars 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 / CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Recours n° A 22-60.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-60.141 contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant aux magistrats du tribunal judiciaire de Sarreguemines, dont le siège est tribunal judiciaire, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 28 juin 2022), M. [L] a présenté une requête à ce magistrat aux fins d'être autorisé à prendre à partie des magistrats du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Examen du recours Motifs du recours

2. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer sa demande irrecevable.

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la

procédure

de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne leur est pas applicable.

4. La requête étant irrecevable pour ce motif, il y a lieu de rejeter le recours.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Condamne M. [L] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100216

Articles cités

  • L141-2
  • L141-3
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