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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-80.398 F-D N° 00545 ODVS 29 MARS 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 décembre 2022, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences aggravées, en récidive, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel a condamné M. [I] [O] à trois ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire et a ordonné son maintien en détention.

2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt du même jour qui a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté, est lui-même devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00545

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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