Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 23-80.454 F-D N° 50703 GM 4 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtres en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR50703
Articles cités
- 567-1-1