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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 avril 2023

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Juridiction saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral - Conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables - Contrôle (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 SG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 266 F-B Pourvoi n° W 21-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société Ferrovial Agroman, société anonyme de droit espagnol , dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 21-21.148 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], exerçant sous l'enseigne Electrica [T] [W], domicilié [Adresse 1] (Tunisie), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ferrovial Agroman, de Me Ridoux, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2021), M. [T], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne Electra [T] [W], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ferrovial Agroman pour la réalisation de deux lots d'un marché public.

2. Il a sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Tunis dans le litige l'opposant à sa cocontractante. Désistement du pourvoi incident

3. Il est donné acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième à cinquième branches du moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables. Sur la première branche du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Ferrovial Agroman fait grief à l'arrêt de conférer l'exequatur à la sentence alors « que l'arbitre, tenu de respecter la mission qui lui est confiée par les parties, doit se conformer aux règles de

procédure

auxquelles il est renvoyé dans la convention d'arbitrage ; qu'en retenant que le seul défaut de mention de la date et du lieu de la sentence arbitrale ne caractérisaient pas une violation de sa mission par le tribunal arbitral, après avoir pourtant constaté que la clause compromissoire visait l'application de "la législation tunisienne et notamment les

procédure

s du code de l'arbitrage [tunisien] définies dans la loi n° 93-42 du 26 avril 1993", dont l'article 75-3 impose que la sentence mentionne la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des articles 1520, 3°, et 1525 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que la sentence ne comporte pas d'indication de la date et du lieu où elle a été rendue alors que ces mentions sont prescrites par le code de l'arbitrage tunisien auquel les parties avaient soumis leur arbitrage aux termes de la clause compromissoire.

7. Il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du grief de non-respect de la mission au titre de l'article 1520, 3°, du code de

procédure

civile, de contrôler la conformité de la

procédure

suivie aux règles de

procédure

applicables.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de

procédure

civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal de la société Ferrovial Agroman ; Donne acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident ; Condamne la société Ferrovial Agroman aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2023:C100266

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