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Décision

Cour d'appel de Rennes — 06

22 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 154 No RG 19/08018 - No Portalis DBVL-V-B7D-QKMH M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE C/ Mme [J] [M] Ordonnance d'incident / Renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 SEPTEMBRE 2020 Le vingt deux Septembre deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : LE MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites. INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2019, Madame [J] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a constaté que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et constaté son extranéité. Par conclusions notifiées le 15 juin 2020, le Procureur Général de la Cour d'appel de Rennes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif. Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 5 août 2020, Madame [J] [M] s'oppose à la demande d'irrecevabilité au motif que la signification du jugement qui a été faite dans les formes de l'article 659 du code de

procédure

civile, l'a été à une adresse [Localité 4] où elle n'a jamais résidé, ce qui démontre que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires pour signifier l'acte à son adresse effective. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 septembre 2020, le Procureur Général a maintenu sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable. L'incident a été fixé pour plaider le 8 septembre 2020. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. SUR QUOI Au terme de l'article 538 du code de

procédure

civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 659 du code de

procédure

civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la signification du jugement rendu le 25 janvier 2018 déféré aujourd'hui devant la cour, a été effectuée le 28 mars 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de

procédure

civile, de sorte que le délai d'appel expirait 28 avril 2018. Madame [J] [M] prétend que son appel est recevable car, à défaut d'avoir été signifiée au dernier domicile connu, la notification n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Il est constant qu'un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de

procédure

civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification. Lorsqu'est contestée la validité d'une signification, les juges du fond doivent rechercher si le domicile auquel l'huissier de justice a signifié l'acte dans les formes de l'article 659 du code de

procédure

civile est bien la dernière adresse connue du destinataire de l'acte. Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2019, Madame [J] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a constaté que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et constaté son extranéité. Par conclusions notifiées le 15 juin 2020, le Procureur Général de la Cour d'appel de Rennes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif. Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 5 août 2020, Madame [J] [M] s'oppose à la demande d'irrecevabilité au motif que la signification du jugement qui a été faite dans les formes de l'article 659 du code de

procédure

civile, l'a été à une adresse [Localité 4] où elle n'a jamais résidé, ce qui démontre que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires pour signifier l'acte à son adresse effective. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 septembre 2020, le Procureur Général a maintenu sa demande tendant à voir déclaré cet appel irrecevable. L'incident a été fixé pour plaider le 8 septembre 2020. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. SUR QUOI Au terme de l'article 538 du code de

procédure

civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 659 du code de

procédure

civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la signification du jugement rendu le 25 janvier 2018 déféré aujourd'hui devant la cour, a été effectuée le 28 mars 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de

procédure

civile, de sorte que le délai d'appel expirait 28 avril 2018. Madame [J] [M] prétend que son appel est recevable car, à défaut d'avoir été signifiée au dernier domicile connu, la notification n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Il est constant qu'un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de

procédure

civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification. Lorsqu'est contestée la validité d'une signification, les juges du fond doivent rechercher si le domicile auquel l'huissier de justice a signifié l'acte dans les formes de l'article 659 du code de

procédure

civile est bien la dernière adresse connue du destinataire de l'acte. Dès lors que Madame [J] [M] conteste avoir jamais résidé [Localité 4] mais uniquement en région parisienne, et qu'aucune des pièces produites par le parquet ne fait état d'une adresse [Localité 4], il convient d'enjoindre à Monsieur le Procureur Général de justifier de ce que le lieu de la signification était effectivement la dernière adresse connue de l'appelante et de s'expliquer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à Monsieur le Procureur Général de rapporter la preuve de ce que la dernière adresse connue de Madame [J] [M] était bien [Adresse 2], et ce dans un délai d'un mois, Renvoyons l'examen de l'incident à l'audience du 27 octobre 2020, Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,

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