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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

13 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 19/06190 No Portalis 352J-W-B7D-CP6EE No MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2019 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Janvier 2023 DEMANDEURS Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 9] La société AB CUBE S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Maître Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241 DÉFENDEURS S.A.S. EVEDRUG [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [G], [N] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0733 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DÉBATS A l'audience du 20 octobre 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue en dernier lieu le 13 Janvier 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA

PROCÉDURE

Origine du litige et

procédure

1. M. [C] [I] et M. [W] [L] ont fondé en 2006, avec un troisième associé, la société AB cube, dont ils étaient tous deux codirigeants, afin d'exploiter un logiciel de pharmacovigilance intitulé ‘SafetyEasy' et développé par M. [I]. Pour des raisons sur lesquelles les parties s'opposent, M. [L] a créé le 1er avril 2013 avec trois associés une société concurrente, Evedrug, qui commercialise une suite logicielle dénommée ‘eVeReport', développée par M. [N] [U], devenu depuis salarié et associé de la société Evedrug. Pour sa part, M. [I] est devenu le seul dirigeant et le seul associé de la société AB cube en 2014.

2. Affirmant avoir découvert en 2017, à partir d'informations remises par un client potentiel, que le logiciel eVeReport reproduisait illégalement des éléments de son logiciel SafetyEasy, M. [I] et sa société ont pratiqué une saisie-contrefaçon au domicile de M. [U] le 14 mai 2019 (et tenté d'en pratiquer une le même jour à celui de M. [L], sans succès), puis ont assigné la société Evedrug, M. [L] et M. [U] en contrefaçon de droits d'auteur le 21 mai 2019.

3. Lors de la saisie-contrefaçon du 14 mai 2019 chez M. [U] ont été copiés, d'une part, le code source du logiciel eVeReport et la structure de la base de donnée (« structure BDD la plus récente »), qui ont été placés sous séquestre, d'autre part divers documents qui ont été annexés au procès-verbal de saisie, dont des courriels répondant à certains mots-clés. Alors que le juge de la mise en état avait ordonné une expertise pour comparer le logiciel saisi avec le logiciel SafetyEasy, et que la saisie avait été maintenue par le délégué du président en la cantonnant seulement à des mots-clés plus restrictifs, la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2020, en a ordonné la mainlevée totale, et la restitution des copies informatiques, au motif que l'oeuvre invoquée n'était pas identifiée, ni ce qui en faisait prétendument l'originalité. La demande de M. [I] et de sa société de modifier la mission de l'expert pour lui soumettre des « dumps » qu'ils détenaient à la place des éléments saisis a ensuite été rejetée par le juge de la mise en état le 6 juillet 2021 au motif que ces éléments n'étaient pas un point de comparaison fiable ni complet.

4. Parallèlement, les défendeurs ont obtenu sur requête le 3 juin 2020 la communication, par l'Agence de protection des programmes, des dépôts faits par une société Cetonia, ancien employeur de M. [I], liquidée à partir de 2008, et dont l'ancien dirigeant avait attesté que le logiciel SafetyEasy était en fait une copie du sien ; et ils ont demandé au juge de la mise en état d'étendre l'expertise à la comparaison de ces deux logiciels. Le juge de la mise en état, qui avait repoussé sa décision en raison de l'arrêt rendu sur la saisie-contrefaçon, n'a jamais statué à ce sujet, qu'il a considéré dans son ordonnance du 6 juillet 2021 comme relevant « d'un incident distinct ». Depuis, l'expertise a été suspendue, puis a pris fin, et la rémunération de l'expert a été taxée le 14 décembre 2021, de sorte que la demande en extension de mission n'a plus d'objet. Nouveaux incidents

5. C'est en cet état que les demandeurs au principal, M. [I] et la société AB cube, ont obtenu le 20 mai 2022 du juge de la mise en état l'autorisation de pratiquer une nouvelle saisie-contrefaçon, cette fois au sein d'une société Claranet, hébergeur du logiciel eVeReport, saisie-contrefaçon qui a été pratiquée le 18 juillet. La société Evedrug, M. [U] et M. [L] ont assigné M. [I] et la société AB cube en mainlevée de cette mesure le 4 aout 2022. C'est la nouvelle

procédure

en « référé mainlevée ».

6. Par ailleurs, reprochant aux mêmes M. [I] et société AB cube de produire dans la

procédure

principale un courriel du 20 juillet 2017, avec ses pièces-jointes, qui aurait été obtenu par la première saisie-contrefaçon, la société Evedrug et MM. [U] et [L] ont formé un nouvel incident le 25 mai 2022 pour voir écarter ces pièces des débats. C'est l'incident en rejet de pièces.

7. Enfin, par des conclusions d'incident distinctes, M. [I] et la société AB cube ont demandé le 22 juillet 2022 au juge de la mise en état la levée du scellé des pièces saisies le 18 juillet lors de la 2e saisie-contrefaçon, et de désigner un nouvel expert pour comparer les logiciels. C'est la nouvelle demande d'expertise.

8. La nouvelle

procédure

en référé mainlevée et l'incident en rejet de pièces, soumis au même juge (pour la première, en tant que juge de la mainlevée, pour le second, en tant que juge de la mise en état), ont été entendus ensemble le 20 octobre 2022. La nouvelle demande d'expertise n'a pas encore été audiencée. La présente décision concerne l'incident en rejet de pièces. Prétentions des parties sur le rejet de pièces

9. La société Evedrug et MM. [U] et [L], dans leurs dernières conclusions du 17 octobre 2022, demandent de rejeter des débats les pièces no65 à 68 des demandeurs, de leur ordonner de signifier sous 8 jours des conclusions ne comportant aucune insertion d'images de ces pièces, et aucune allégation y afférente, et de les condamner solidairement à leur payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

10. M. [I] et la société AB cube, dans leurs dernières conclusions du 12 octobre 2022, résistent aux demandes et réclament eux-mêmes 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Moyens des parties sur le rejet de pièces

11. La société Evedrug et MM. [U] et [L] soutiennent en substance que le courriel litigieux et ses pièces-jointes, dont les demandeurs avaient bien reçu copie ne serait-ce que par leur annexion au procès-verbal de saisie, ne peuvent plus être utilisés car, d'une part, l'ordonnance de mainlevée en a ordonné la restitution, ce qui inclurait toutes les copies, et elle ne pourrait être valablement exécutée tant que ces pièces sont utilisées dans l'instance ; et car, d'autre part, l'invalidation de la saisie rendrait déloyal l'usage des information dont on a eu connaissance dans le cadre de cette opération illicite, comme cela a été jugé dans le cas d'une rétractation (10-28.718), et l'obtention ultérieure des mêmes pièces par un autre moyen constituerait un stratagème. À cet égard, ils contestent que les demandeurs aient pu avoir connaissance des courriels litigieux avant la saisie, et estiment que si tel avait été le cas, ils auraient dû les communiquer au soutient de leur requête.

12. M. [I] et la société AB cube répondent notamment, en substance (mais dans un ordre différent), en premier lieu, que la mainlevée, contrairement à la rétractation ou la nullité, n'a d'effet que pour l'avenir, n'anéantit pas la saisie-contrefaçon et son procès-verbal, et n'obligerait donc pas les parties à se replacer avant la saisie en faisant semblant d'ignorer les nouvelles informations révélées au cours de celle-ci ; qu'au contraire, il serait possible de produire à nouveau les éléments révélés par la saisie, laquelle n'a d'ailleurs pas été déclarée illicite, s'ils sont obtenus par d'autres moyens, loyalement ; et qu'au demeurant, le procès-verbal de la saisie dont la mainlevée a été ordonnée pourrait lui-même être communiqué dans l'instance au fond ; qu'ainsi, ayant valablement exécuté l'arrêt de mainlevée par la restitution de la clé USB contenant l'ensemble des éléments appréhendés, ils pouvaient obtenir à nouveau le courriel litigieux et ses pièces-jointes de la part de son destinataire originel, qui le leur a volontairement transféré ; en deuxième lieu, qu'ils connaissaient déjà l'existence de ce courriel et plus généralement l'existence du démarchage et du dénigrement que ce courriel démontre selon eux ; et en troisième lieu, que le courriel qu'ils communiquent n'est pas le même document que celui que l'huissier avait annexé à son procès-verbal, et que la première des deux pièces-jointes (la pièce 67 litigieuse) n'apparait même pas dans les annexes du procès-verbal de saisie.

MOTIVATION

13. Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, la demande de mainlevée ne tend ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation ; la mainlevée n'entraine pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance (Cass. Com., 7 juillet 2021, no20-22.048, points 5 et 10).

14. Il en résulte qu'en cas de mainlevée, si les pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon doivent être restituées, comme l'a ordonné la cour d'appel au cas présent, le procès-verbal des opérations, lui, demeure, et rien n'interdit aux parties d'utiliser les informations qu'il contient, y-compris dans ses annexes.

15. Ainsi, la société AB cube et M. [I] pouvaient demander au destinataire du courriel litigieux de leur transférer celui-ci et ses pièces-jointes, même à supposer que ce fût grâce à la saisie-contrefaçon qu'ils ont connu l'existence de courriel. Et il n'est pas allégué que ce destinataire lui-même n'eût pas le droit de le transférer.

16. Ainsi, fondée d'une part sur un moyen erroné en droit, selon lequel la mainlevée de la saisie-contrefaçon interdirait d'utiliser les informations obtenues grâce à elle, et d'autre part sur un moyen infondé en fait, selon lequel la saisie aurait été invalidée, alors qu'elle n'a été que levée, la demande en rejet de pièces doit être rejetée.

17. Perdant le procès incident, les défendeurs au principal doivent indemniser les demandeurs des frais qu'ils ont spécialement exposés à cette occasion, et qui peuvent être estimés, au regard de l'ampleur particulière de la contestation à laquelle les demandeurs ont dû répondre, mais aussi compte tenu de ce qu'une partie du débat est commun avec la nouvelle

procédure

en référé mainlevée, à 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Rejette la demande tendant à écarter les pièces de la société AB cube et M. [I] numérotées 65 à 68 ; Condamne in solidum la société Evedrug et MM. [U] et [L] à payer 3 500 euros à la société AB cube et M. [I] au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY

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