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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 avril 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 23-81.997 FS-D N° 00654 ODVS 18 avril 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, sur demande de M. [M] [Y], a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie devant la cour d'appel de Rouen contre celui-ci du chef de diffamation. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00654

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