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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 23-82.478 FS-N N° 00714 GM 11 mai 2023 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 Mme [U] [L] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la

procédure

suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Périgueux. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 3, du code de

procédure

pénale : La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00714

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