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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 23-81.494 F-D N° 00733 16 MAI 2023 ODVS QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 M. [P] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 février 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 21 novembre 2022, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Peut-on en France me condamner le 21 avril 2021 à 18 mois de prison délictuelle par port de bracelet électronique et interdiction définitive d'exercice de la médecine suite à une détention sommaire ferme de 35 jours en application forcée d'un arrêt du 29 janvier 2018, notifié hors délai après ma sortie de prison le 26 avril 2021, le tout sur le fond d'une affaire de décès de [J], le 14 avril 2006, prescrite depuis le 13 avril 2009, et dans laquelle 52 preuves (avis médicaux de 2013, 2021, 2022 et 2023) certifient mon innocence, à noter que l'arrêt du 21/11/2022 de la cour d'appel de Paris n'a pas été notifié jusqu'à ce jour ? ».

2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00733

Articles cités

  • 567-1-1
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