Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/03123 - No Portalis 352J-W-B7F-CT4UB No MINUTE : Assignation du : 16 février 2021 JUGEMENT rendu le 19 avril 2023 DEMANDERESSE Société Google LLC [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025 DÉFENDERESSES S.A.S.U. GOOGLE CAR [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. Kwantum Participations [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, en présence de Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré-affectation. DÉBATS A l'audience du 08 février 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de
Procédure
Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
_____________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
1. La société de droit des États-Unis d'Amérique Google LLC est une entreprise technologique proposant divers produits et services, dont le moteur de recherche éponyme, le système d'exploitation pour mobiles "Android", ainsi que des smartphones, des enceintes connectées et des logiciels.
2. Elle est notamment titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l'Union européenne "Google" no1104306, enregistrée le 12 mars 1999 pour désigner différents produits et services en classes 9, 35, 38 et 42, et dûment renouvelée ; - la marque verbale française "Google" no3469539, enregistrée le 14 décembre 2006, pour désigner différents produits et services en classes 9, 38 et 42, et dûment renouvelée ; - la marque verbale internationale désignant l'Union européenne "Google" enregistrée le 1er août 2012 sous le no1145934 et visant des services en classe 42 ; - la marque semi-figurative de l'Union européenne "Google" no15085152 enregistrée le 8 février 2016 et visant des produits et services des classes 9, 25, 35, 36, 38, 42 et 45 ; - la marque verbale de l'Union européenne "Google" no17793571 enregistrée le 9 février 2018 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 38 et 42.
3. La société Google LLC indique avoir développé, dans le cadre de la diversification de ses activités, un projet de voiture autonome dénommé "Google Car".
4. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Google Car, immatriculée le 22 mai 2020 au registre du commerce et des sociétés (RCS), a pour activité la construction de véhicules automobiles.
5. Son associé unique est la société Kwantum Participations, une société à responsabilité limitée immatriculée le 19 juillet 2011 au RCS, spécialisée dans les activités de sociétés holding et investissements en capital-risque.
6. Reprochant aux sociétés Google Car et Kwantum Participations de contrefaire ses marques, la société Google LLC les a, par une lettre du 4 novembre 2020, mises en demeure de cesser de reproduire sa marque.
7. Les sociétés Google Car et Kwantum Participations n'ont pas répondu à cette mise en demeure.
8. Dans ces circonstances que, par actes d'huissier du 16 février 2021, la société Google LLC a fait assigner les sociétés Google Car et Kwantum Participations devant ce tribunal en contrefaçon de marques.
9. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande, présentée par les sociétés Google Car et Kwantum Participations, de sursis à statuer dans l'attente de la décision dans la
procédure
d'opposition en cours devant l'office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), les a condamnées à payer 3000 euros à la société Google LLC au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et a réservé les dépens.
10. L'instruction a été close par ordonnance du 2 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société Google LLC a demandé au tribunal, au visa des articles L.713-3 et L.713-3-1 4o du code de la propriété intellectuelle, de : - dire et juger que la marque de l'Union européenne "Google" no3469539 et la marque française "Google" no3469539 sont des marques renommées respectivement dans l'Union européenne (en ce inclus en France) et en France ; - dire et juger que la reproduction de la marque de renommée "Google" au sein de la dénomination sociale "Google Car" adoptée par la société par actions simplifiée à associé unique immatriculée sous le no 883 562 209 au RCS de Paris constitue une contrefaçon de la marque de renommée "Google" ; En conséquence, - faire interdiction à la société Google Car immatriculée sous le no 883 562 209 au RCS de Paris d'utiliser et de reproduire la marque de renommée "Google" au sein de sa dénomination sociale, quelle que soit l'activité de cette société ; - enjoindre la société Google Car immatriculée sous le no 883 562 209 au RCS de Paris de modifier sa dénomination sociale afin qu'elle ne reproduise plus la marque de renommée "Google" et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner in solidum les sociétés Google Car et Kwantum Participations à verser à la société Google LLC la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de sa marque de l'Union européenne "Google" no3469539 et de sa marque française "Google" no3469539 et en raison du profit indument tiré par les défendeurs ; - ordonner la publication du présent dispositif dans deux magazines et sur un site internet choisi par Google LLC, dans la limite de 5000 euros; - condamner in solidum les sociétés Google Car et Kwantum Participations à verser à la société Google LLC la somme de 15 000 (quinze mille) euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif ; - condamner in solidum les sociétés Google Car et Kwantum Participations aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocats, en application de l'article 699 du code de
procédure
civile ; - débouter les sociétés Google Car et Kwantum Participation de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En tant que de besoin, - faire interdiction aux sociétés Google Car et Kwantum Participations d'utiliser ou de reproduire la marque de renommée Google seule ou associée à d'autres termes à titre de marque, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers, sur l'ensemble du territoire français.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 11 janvier 2022, les sociétés Google Car et Kwantum Participations ont demandé au tribunal, au visa de l'article 8 du Règlement 2017/1001 et de l'article 700 du code de
procédure
civile, de : - dire et juger que la dénomination sociale de la société Google Car ne constitue pas une contrefaçon de la marque de renommée "Google" ; - débouter en conséquence purement et simplement la société Google LLC de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société Google LLC à verser in solidum aux sociétés Google Car et Kwantum Participations, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société Google LLC à verser aux sociétés Google Car et Kwantum Participations la somme de 10 000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l'atteinte aux marques renommées Moyens des parties
13. La société Google LLC fait valoir que le signe "Google Car" et la dénomination sociale "Google Car" de la défenderesse portent atteinte à sa marque de renommée "Google", laquelle, compte tenu de son étendue, est reconnue dans quasiment tout contexte, en sorte qu'elle jouit d'une protection étendue à l'ensemble des produits et services y compris non similaires aux siens. Elle en déduit que la dénomination sociale de la défenderesse, qu'elle qualifie d'hautement similaire à sa marque de renommée sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, lui porte préjudice et confère un profit indû à la défenderesse.
14. Les sociétés Google Car et Kwantum Participations opposent que si la marque "Google" est connue pour être un moteur de recherche sur internet, la dénomination sociale de la première ne porte pas atteinte à sa renommée dans la mesure où il n'existe aucun chevauchement du public en cause, aucune confusion possible entre ses activités de vente de voiture et la marque "Google", outre qu'elle ne tire aucun profit de l'usage du signe "Google" dans le secteur automobile dans lequel la demanderesse a adopté le nom "Waymo". Réponse du tribunal
15. Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui, aux termes de l'article 9 § 2, dispose que : " sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice".
16. Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 § 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne et aux termes duquel "est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice".
17. L'expression « faire usage » d'un signe doit donc être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c'est à dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
18. Les termes « usage » et « dans la vie des affaires » ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu'il y a usage d'un signe identique à la marque lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41).
19. Au cas présent, la société Google LLC produit pour seule pièce l'extrait Kbis de la société Google Car établissant son enregistrement sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés de Paris (sa pièce no9).
20. Toutefois, le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l'existence d'une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu'une société existe, elle est exploitée.
21. Par conséquent, l'atteinte à la renommée des marques verbale de l'Union européenne "Google" no1104306, verbale française "Google" no3469539, verbale internationale désignant l'Union européenne "Google" no1145934, semi-figurative de l'Union européenne "Google" no15085152, et verbale de l'Union européenne "Google" no17793571 n'est pas établie.
22. Les demandes de la société Google LLC sur le fondement de la contrefaçon de ses marques précitées seront rejetées. II - Sur la demande en répartion Moyens des parties
23. Les sociétés Google Car et Kwantum Participations réclament l'indemnisation du préjudice causé, selon elles, à tort par les allégations de la demanderesse.
24. La société Google LLC estime que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Réponse du tribunal
25. L'article 1240 du code civil prévoit que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
26. En application de l'article 32-1 du code de
procédure
civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
27. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il en résulte que celui qui invoque un abus de ce droit doit prouver que le demandeur avait exercé son droit d'agir avec malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou avec une légèreté blâmable (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, no11-15.473).
28. En l'espèce, la seule circonstance que les demandes de la société Google LLC soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus.
29. Les sociétés Google Car et Kwantum Participations ne démontrent aucun préjudice distinct des frais qu'elles ont dû exposer pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. III - Dispositions finales III.1 - S'agissant des dépens
30. Aux termes de l'article 696 du code de
procédure
civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie".
31. En l'espèce, la société Google LLC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. III.2 - S'agissant des frais non compris dans les dépens
32. L'article 700 du code de
procédure
civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation".
33. La société Google LLC, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme totale de 5000 euros aux sociétés Google Car et Kwantum Participations, à ce titre. III.3 - S'agissant de l'exécution provisoire
34. En application des articles 514 et 514-1 du code de
procédure
civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
35. En l'espèce, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, n'a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DÉBOUTE la société Google LLC de ses demandes fondées sur l'atteinte portée à ses marques renommées "Google" ; DÉBOUTE les sociétés Google Car et Kwantum Participations de leur demande reconventionnelle en indemnisation ;
CONDAMNE la société Google LLC aux dépens ;
CONDAMNE la société Google LLC à payer la somme totale de cinq mille euros (5000 €) aux sociétés Google Car et Kwantum Participations en application de l'article 700 du code de
procédure
civile; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 avril 2023 La greffière Le président
Articles cités
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- 700
- 699
- 8
- L713-3
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