Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 150 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 juillet 2020 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00021 - No Portalis DBWF-V-B7C-PS6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2018 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages d'une infraction de NOUMEA (RG no : 16/3516) Saisine de la cour : 26 décembre 2018 APPELANT Mme [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] Elisant domicile au cabinet de Me Samuel BERNARD - [Adresse 3] Représentée par Me Samuel BERNARD de la SELARL D'AVOCAT SAMUEL BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représenté par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA LE MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué et qui a conclu COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** RAPPEL DE LA PROCEDURE Par arrêt pénal du 9 décembre 2015, la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie a notamment déclaré : - [S] [G] coupable d'avoir à [Localité 4] le 12 août 2012 commis des violences sur la personne de [B] [N], lesdites violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [B] [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, - [R] [G] coupable d'avoir à [Localité 4] le 12 août 2012, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des coups mortels avec arme sur la personne de [B] [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme par [S] [G], et les ont condamnés aux peines prévues par la loi. Par arrêt civil du 9 décembre 2015, cette même juridiction a : - déclaré recevables les interventions de [I] [JZ], [E] [N], [Y] [N], [O] [JZ], [X] [N], [W] [N], [T] [N], [J] [N], [P] [N], [F] [N], [H] [N], [L] [N], [K] [N] veuve [JZ], [V] [G], [M] [N], [C] [N] et [A] [N], parties civiles, - rejeté le partage de responsabilité sollicité par les conseils de [S] [G] et [R] [G], - condamné solidairement [S] [G] et [R] [G] à verser, au titre de leur préjudice moral, les sommes suivantes : 200.000 FCFP à [I] [JZ] 200.000 FCFP à [E] [N] 800.000 FCFP à [Y] [N] 800.000 FCFP à [O] [JZ] 200.000 FCFP à [X] [N] 200.000 FCFP à [W] [N] 800.000 FCFP à [T] [N] 400.000 FCFP à [J] [N] 400.000 FCFP à [P] [N] 400.000 FCFP à [F] [N] 400.000 FCFP à [H] [N] 400.000 FCFP à [L] [N] 400.000 FCFP à [K] [N] veuve [JZ] 200.000 FCFP à [V] [G] 400.000 FCFP à [M] [N] 400.000 FCFP à [C] [N] 200.000 FCFP à [A] [N]. Par requête déposée le 1er décembre 2016, [Z] [N] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Nouméa. Le Fonds de garantie s'est opposé à la demande d'indemnisation au motif que le défunt avait commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit en allant, la veille des coups mortels, dans un contexte de tensions anciennes, menacer de mort les membres du clan [G]. Par jugement du 15 novembre 2018, la commission d'indemnisation a : - déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par [Z] [N], - débouté [Z] [N] de sa demande d'indemnisation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
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civile, - laissé les dépens à la charge de la direction générale des finances publiques. Les premiers juges ont retenu qu'il existait un lien de causalité entre les menaces de mort proférées la veille par le défunt et l'altercation au cours de laquelle [B] [N] avait été mortellement blessé. DECLARATION D'APPEL Selon requête déposée le 26 décembre 2018, [Z] [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 22 janvier 2019, [Z] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; - lui allouer une somme de 800.000 F CFP au titre de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % qui sera appliqué aux demandes indemnitaires formulées par les ayants droit. A cet effet, il fait valoir en substance : - que le défunt n'a commis aucune faute de nature à expliquer ou à justifier les coups de feu portés par les condamnés ; - qu'en tout état de cause, la faute de la victime n'apparaît aucunement la cause exclusive du dommage, [B] [N] ayant été la victime d'une réaction injustifiée et au minimum disproportionnée de l'auteur des coups de feu. Selon conclusions déposées le 5 juin 2019, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions rétorque : - qu'il existe un lien de causalité entre les menaces de mort proférées par le clan [N] et le dommage survenu le lendemain ; - que l'éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime était indifférente ; - qu'en conséquence, le comportement de la victime constituait une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit. En conséquence, il demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; à titre subsidiaire, réduire par moitié le droit à indemnisation ; - condamner [Z] [N] à payer au fonds intimé la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
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civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans des conclusions datées du 13 décembre 2019, le ministère public s'en rapporte à justice. La clôture de la
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est intervenue le 18 mars 2020. SUR CE, LA COUR, Il résulte de l'article 706-3 du code de
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pénale que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Il est incontestable que le préjudice d'affection allégué résulte de faits qui présentaient le caractère matériel d'une infraction. Selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du 13 août 2014, l'information, et plus particulièrement une commission rogatoire exécutée par la section des recherches de la gendarmerie, a établi que le 11 août 2012, soit la veille de l'altercation entre les membres des clans [N] et [G] au cours de laquelle [B] [N] a perdu la vie, [B] [N], accompagné de membres de son clan, s'était présenté au domicile de [R] [G] et l'avait insulté et menacé de revenir le tuer et brûler sa maison. Cet incident s'était produit dans un contexte de vives tensions entre les deux clans, en lien avec la désignation du nouveau chef de la tribu de Coula (audition de [U] [D]). Le 12 août, huit membres du clan [G], sous l'impulsion de [R] [G] qui étaient porteurs de deux armes, se sont déplacés au domicile d'[H] [N], soeur du défunt, chez laquelle celui-ci était hébergé, pour s'expliquer avec [B] [N]. C'est lors d'un épisode ultérieur de cette équipée, alors que [B] [N] était venu, avec d'autres membres de sa famille, armé d'une tige de canne à sucre, à la rencontre du véhicule utilisé par [R] [G] et ses proches, que le coup de feu mortel a été tiré. En prenant l'initiative de se déplacer au domicile de [R] [G] pour le menacer de brûler sa maison et de le tuer et en alimentant un antagonisme ancien, [B] [N] a joué un rôle moteur dans le déclenchement des évènements qui ont conduit à l'altercation au cours de laquelle il a perdu la vie en ce que l'équipée menée le 12 août par [R] [G] était une réponse à ses menaces. [B] [N] a encore eu un rôle éminent dans le déclenchement et le déroulement de la dernière altercation. En effet, les membres du clan [G] quittaient le marché de [Localité 4] lorsqu'il est arrivé, en bloquant le passage du véhicule de ses rivaux, puis il s'est dirigé vers [U] [D] pour le frapper avec la canne à sucre. [U] [D] était à terre lorsque [S] [G] a tiré en direction de [B] [N]. Selon [S] [G], cette agression de son oncle l'avait mis hors de lui et il s'était alors emparé du fusil. Le drame a été le paroxysme d'une crise aiguë, qui continuera à se développer après le 12 août 2012 en prenant la forme de représailles à l'encontre du clan [G] et que [B] [N] avait délibérément envenimée. Il en résulte qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre le comportement agressif adopté par [B] [N] les 11 et 12 août 2012 et le drame. La gravité de cette faute est telle que les mécanismes de la solidarité nationale ne sauraient être mobilisés en faveur de ses ayants droit. Il y a lieu à exclusion du droit à indemnisation de ses ayants droit, et non à une simple réduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme la décision entreprise ; Déboute le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Vu l'article R 50-21 du code de
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pénale, Condamne [Z] [N] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- 700
- 706-3
- R50-21