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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 SG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° Q 16-13.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société VSK immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 16-13.049 contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2015 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération [Localité 3] Centre Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Par un arrêt du 23 février 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi et sursis à statuer

sur le premier moyen

. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société VSK immobilier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération [Localité 3] Centre Essonne, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société VSK immobilier s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 2 novembre 2015 ayant ordonné le transfert de propriété de lots de copropriété lui appartenant au profit de la communauté d'agglomération [Localité 3] Centre Essonne, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société VSK immobilier fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les lots de copropriété lui appartenant, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 juin 2015 et l'arrêté de cessibilité du 9 septembre 2015, qui constituent le fondement de la présente

procédure

d'expropriation, sont contestés devant la juridiction administrative, faisant l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant ; que l'annulation de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de

procédure

civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2015 et l'arrêté de cessibilité du 9 septembre 2015, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VSK immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300419

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