Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Recours n° B 23-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.008 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « traduction catalan » (H-02.05.01) et « traduction espagnol » (H-02.05.02).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la spécialité sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir qu'il existe une forte sollicitation de traducteurs dans son domaine de spécialité et qu'elle continue à recevoir des appels de personnes ayant besoin de ses services en traduction.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200615