Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Recours n° A 23-60.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 M. [B] [N], domicilié [N]-Expertise, [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.030 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « menuiseries » (C-01.15) et « murs, rideaux, bardages » (C-01.18).
2. Par décision du 5 décembre 2022, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de diplômes suffisants dans les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir que s'il n'est titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier de bâtiment, obtenu en 1973, il a acquis une grande expérience sur le terrain depuis l'année 2002, en rapport avec les spécialités demandées. Il précise qu'il a effectué de nombreuses expertises contradictoires amiables et assisté régulièrement des parties lors d'opérations d'expertises judiciaires.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200626