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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 23-82.019 F-D N° 00921 GM 20 JUIN 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences aggravées et de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification de son empreinte génétique, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que, par arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, a déclaré M. [X] coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour violences aggravées et à six mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00921

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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