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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° F 22-14.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

1°/ M. [F] [H],

2°/ Mme [S] [G], épouse [H], tous deux domiciliés chez M. [P] [H] et Mme [N] [Y], [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° F 22-14.514 contre le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 6], 3°/Au Pôle recouvrement spécialisé Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Trésorerie [Localité 8] amendes 2e division, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au Service des impôts des particuliers [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2022), rendu en dernier ressort, la société [7], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et le Pôle recouvrement spécialisé (PRS) Hauts-de-Seine ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [H] en vue du traitement de leur situation financière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [H] font grief au jugement de déclarer recevables et bien fondés la société [7] et la CIPAV en leur recours en contestation de la décision de recevabilité de leur demande en traitement de la situation d'endettement par la voie du surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 16 septembre 2021, de constater leur mauvaise foi, et en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la

procédure

de surendettement des particuliers alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne se prononçant pas sur les documents établis à la demande du juge, en cours de délibéré en application des articles 442 et 445 du code de

procédure

civile et régulièrement communiqués, contrairement à l'affirmation selon laquelle les époux [H] n'ont rien produit, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de

procédure

civile :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les élements de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions.

4. Pour déclarer recevables et bien fondées la société [7] et la CIPAV en leurs recours en contestation de la décision de recevabilité de M. et Mme [H] en traitement de leur situation d'endettement, et déclarer ces derniers irrecevables en leur demande, le jugement retient qu'ils ont été exceptionnellement autorisés, à l'audience, à produire, contradictoirement en cours de délibéré, les justificatifs de leur situation personnelle et financière, de restitution des lieux loués, de leurs nouvelles domiciliations, de la perte d'emploi arguée et de la situation professionnelle de M. [H] à l'origine des cotisations dues à la CIPAV, mais qu'ils n'ont produit aucun élément.

5. En statuant ainsi, en ne se prononçant pas sur les documents produits à la demande du juge, en cours de délibéré, le juge a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 8] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de [Localité 8] autrement composé ; Condamne la société [7], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le Pôle recouvrement spécialisé Hauts-de-Seine, la Trésorerie de [Localité 8] amendes 2e division et le Service des impôts aux particuliers de [Localité 9] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, les condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200723

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