Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Annulation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° F 22-11.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 La [4], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-11.478 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [G],

2°/ à Mme [I] [Z], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 625, alinéa 2, du code de

procédure

civile :

1. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

2. La [4] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Poitiers ayant fait droit à la requête en omission de statuer par l'arrêt rendu le 31 août 2021 sur sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

3. La cassation de l'arrêt du 31 août 2021, prononcée par la Cour de cassation le 29 juin 2023, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt (n° RG : 21/03498) rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme [G] et M. [Z] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200727

Assistance juridique générée (IA) — non officielle