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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 23-83.353 F-D N° 00988 28 JUIN 2023 RB5 QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 M. [S] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 24 mai 2023, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution de deux mandats d'arrêts européens. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 695-28-1 du Code de

procédure

pénale méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Le régime dérogatoire instauré par l'article 695-28-1 du code de

procédure

pénale, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, donnant au procureur général près la cour d'appel de Paris, au premier président et à la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel et à son président, une compétence concurrente de celle qui résulte des articles 695-26 et 695-27 du même code, limitée aux

procédure

s d'exécution de mandats d'arrêt européens, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer les règles de

procédure

destinées à lutter contre le terrorisme en ce que ces dispositions ne concernent que les auteurs présumés d'actes de cette nature.

6. Par ailleurs, répondant à la double exigence de centralisation et de spécialisation du traitement des

procédure

s en matière de terrorisme, ces dispositions ne sont pas de nature à créer, en considération de la spécificité des faits reprochés à la personne recherchée, une rupture d'égalité injustifiée entre les justiciables.

7. Enfin, les mêmes règles de

procédure

s'imposent à la juridiction parisienne comme à la juridiction compétente en application des règles du droit commun, de sorte qu'en dépit de la célérité de la

procédure

suivie et de l'éventuel éloignement du lieu de détention de la personne recherchée, les dispositions contestées sont propres à garantir l'exercice des droits de la défense, notamment le droit d'être assisté et de pouvoir s'entretenir avec l'avocat de son choix, ménagent l'accès de ce dernier au dossier de la

procédure

et, le cas échéant par le recours à la visioconférence, assurent le respect de la vie privée.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00988

Articles cités

  • 567-1-1
  • 695-28-1
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