Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. OR
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° J 22-11.182 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-11.182 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Pochet du Courval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pochet du Courval, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), Mme [C] a été engagée en qualité de trieuse par la Verrerie du Courval devenue société Pochet du Courval le 11 mai 1977 et occupait en dernier lieu le poste de choisisseuse.
2. Le 1er mars 1995, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie.
3. Le 28 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur.
4. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à l'employeur de ce qu'il était débiteur de la somme de 797,82 euros au titre du rappel de maintien de salaire conventionnel et de la débouter de sa demande de 7 471,88 euros de ce chef, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à confirmer le donné acte des premiers juges afférent au rappel de maintien de salaire conventionnel, sans aucun motif propre ou adopté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la
procédure
prévue à l'article 463 du code de
procédure
civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00778
Articles cités
- 455
- 463
- 700