Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS No RG 23/51411 - No Portalis 352J-W-B7H-CZAJC No : 1/MC Assignation du 08 Février 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2023 par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSES S.A.S. THE JOKERS FILMS [Adresse 1] [Localité 5] Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT Vàci ùt 91, 1139 BUDAPEST / HONGRIE représentées par Maître Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, avocats au barreau de PARIS - #T06 DEFENDERESSES S.A.S. SOFINERGIE 5 FCM [Adresse 2] [Localité 6] S.A. ORANGE STUDIO [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Quentin RENAUD de l'AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS - #R041 S.A.R.L. PARADIS FILMS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS - #C1779 DÉBATS A l'audience du 14 Février 2023, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSÉ DU LITIGE : 1. [U] [I] est le réalisateur d'un film de long métrage intitulé "The Host", produit, notamment, par la société de droit coréen Chungeorahm Film. Ce film a été présenté au public en 2006, en particulier lors du festival international du film de [Localité 7].
2. Dans ce cadre, les sociétés Interclick, agissant pour le compte de la société Chungeorahm Film, et Ocean Films Distribution ont, le 22 mai 2006, conclu un accord récapitulant les principaux termes ("deal memo") de la cession des droits d'exploitation du film "The Host" en France pour une durée de 15 ans, outre 5 années supplémentaires si l'investissement de la société Ocean Films Distribution n'était pas récupéré à ce premier terme.
3. Ce deal memo a été confirmé dans les mêmes termes par un contrat du 6 juin 2006 passé entre les sociétés Freeway, substituée à la société Interclick, et Ocean Films Distribution. Ce contrat a été publié au RCA le 16 novembre 2016.
4. Le 29 juillet 2010, la société Ocean Films Distribution a été placée en redressement judiciaire et, par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de cette société en faveur de la société Sofinergie 5, moyennant le versement par cette dernière de la somme de 335.000 euros. Les termes de cette cession ont été confirmés par un acte sous seing privé du 9 décembre 2011 comportant en annexe la liste des films du catalogue cédés (laquelle comprend le film "The Host"). Par un accord du 13 novembre 2012, la société Sofinergie 5 a confié l'exploitation cinématographique du film "The Host" à la société Paradis Films.
5. Le 20 février 2020, la société Paradis Films a sollicité auprès la société Chungeorahm Film la transmission du matériel lui permettant l'exploitation de l'oeuvre dans le cadre du dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma", ce que la société Chungeorahm a accepté, par un courriel du 3 mars 2020, confirmé le 17 mars suivant, mais ensuite refusé par une lettre du 27 mai 2020, indiquant que le matériel d'exploitation serait remis au "nouveau distributeur avec lequel il sera contracté l'année prochaine".
6. Par une lettre du 22 août 2020, la société Chungeorahm a alors notifié à la société Sofinergie 5 la rupture du contrat qui la liait à la société Freeway, ce qui entraînait selon elle la "caducité" de la sous-licence consentie par cette dernière pour l'exploitation du film en France. Par la même lettre, la société Chungeorahm déclarait accepter que le contrat du 6 juin 2006 se poursuive jusqu'à son terme prévu en 2021 (15 ans), à l'exclusion de la clause de prorogation de 5 ans, toute prorogation nécessitant un nouveau contrat sous réserve d'une réponse de la société Sofinergie 5 sous 15 jours.
7. N'ayant reçu aucune réponse de la société Sofinergie 5, la société Chungeorahm lui a, par une lettre du 8 septembre 2020, notifié la résiliation à effet immédiat de la sous-licence consentie par la société Freeway.
8. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier du 30 novembre 2020, la société Paradis Films a fait assigner en référé les sociétés Chungeorahm Film et Freeway devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir qu'il leur soit enjoint de lui remettre le matériel d'exploitation du film en exécution du contrat du 6 juin 2006.
9. Par une ordonnance du 3 mars 2021, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en raison notamment de la nécessité d'interpréter le contrat du 6 juin 2006 ce qui excède la compétence du juge des référés.
10. Par un contrat du 17 décembre 2021, la société Atrium Productions, agissant pour le compte de la société Chungeorahm Film, a cédé à la société The Jokers Films le droit d'exploiter le film "The Host" en France et dans tous les territoires francophones. Ce contrat a été inscrit au RCA le 30 septembre 2022. Des échanges ont suivi entre les sociétés Paradis Films et Chungeorahm aux termes desquels elles se faisaient mutuellement défense d'exploiter le film "The Host" en France.
11. C'est en cet état que, dûment autorisées au visa de l'article 485 du code de
procédure
civile par une ordonnance du 6 février 2023, les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions ont fait assigner le 08 février 2023 les sociétés Sofinergie 5, Orange Studio, et Paradis Films, devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l'audience du 14 février à 11 heures, afin qu'il soit fait défense, sous astreinte, à ces sociétés d'exploiter le film "The Host".
12. Aux termes de leurs assignations, dont elles ont confirmé les termes à l'audience, les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions demandent au juge des référés de : ? SE DÉCLARER matériellement compétent pour connaître du litige ; ? JUGER qu'est établie, avec l'évidence requise en référé, la violation manifestement illicite des droits de distribution opposables sur le film « The Host » revendiqués par la société The Jokers Films, qu'elle détient de la société Atrium, et le dommage imminent à l'approche de la sortie en salle du film, de la poursuite de son exploitation par les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio, en l'absence de droits de distribution opposables sur ledit film ; En conséquence : ? INTERDIRE, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio de procéder, directement ou indirectement, par tous moyens et sur tout support quel qu'il soit, à toute exploitation du film « The Host » ; ? INTERDIRE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio d'assurer, directement ou indirectement, la promotion du film « The Host», par tous moyens et sur tout support que ce soit ; ? ORDONNER la publication de l'ordonnance à intervenir au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, aux frais in solidum des sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio, frais qui pourront être avancés par la société The Jokers Films, sur simple présentation de factures proforma ; ? CONDAMNER in solidum les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio à payer à la société The Jokers Films la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; ? ORDONNER aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio de communiquer au conseil de la société The Jokers Films, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à s'exécuter passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les relevés d'exploitation du Film «The Host» et justificatifs correspondants, pour la période du 22 novembre 2021 au 31 janvier 2023, afin de leur permettre d'avoir une vision claire et précise des exploitations du Film et des recettes y afférentes et de prendre la mesure des montants susceptibles d'avoir été détournés pour en solliciter le cas échéant paiement devant le juge du fond ; ? ORDONNER aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio de communiquer au conseil de la société The Jokers Films, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à s'exécuter passé la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions la Cinémathèque a obtenu le DCP du Film, dès lors qu'il n'a jamais été vendu à Paradis Films par la société Chungeorahm Film ; ? SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ; En tout état de cause : ? CONDAMNER les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio in solidum à payer aux sociétés The Jokers Films et Atrium la somme provisionnelle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
13. Les sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio demandent quant à elles au juge des référés de : A titre principal, - DIRE que les demandes des sociétés The Jokers Films et Atrium Productions excèdent la compétence du juge des référés, - DÉBOUTER les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - INTERDIRE aux sociétés The Jokers Films et Atrium Productions de procéder à toute exploitation du film « The Host » en salles, par diffusion télévisuelle et en vidéo à la demande en France, et dans les territoires francophones, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ORDONNER à The Jokers de cesser toute communication sur le film « The Host », tant dans les médias grand public que dans ceux destinés aux professionnels de l'audiovisuel, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER à The Jokers de cesser toutes actions commerciales, publicitaires ou promotionnelles relatives au le film « The Host », de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir; - ORDONNER à The Jokers de communiquer à Sofinergie 5 Fcm, dans les huit jours de la décision à intervenir, un état de l'ensemble de toutes les exploitations cinématographiques, télévisuelles, vidéographiques et en ligne du film « The Host », auxquelles The Jokers a procédé, faisant apparaître l'ensemble des recettes perçues ou à recevoir par The Jokers, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions à verser à Sofinergie 5 Fcm et Orange Studio la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - CONDAMNER solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Quentin Renaud, conformément à l'article 699 du code de
procédure
civile.
14. La société Paradis Films demande pour sa part au juge des référés de : A titre principal, - DÉBOUTER les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - JUGER que les demandes des sociétés The Jokers Films et Atrium Productions excèdent la compétence du juge des référés, A titre subsidiaire, - INTERDIRE aux sociétés The Jokers Films et Atrium Productions de procéder à toute exploitation du film « The Host en salles, programmées et futures, qu'il s'agisse de projections publiques ou privées, payantes ou gratuites, par diffusion télévisuelle et en vidéo à la demande en France, et dans les territoires francophones, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; -ORDONNER à The Jokers Films de cesser toute communication sur le film « The Host », tant dans les médias grand public que dans ceux destinés aux professionnels de l'audiovisuel, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER à The Jokers Films de cesser toutes actions commerciales, publicitaires ou promotionnelles relatives au le film « The Host », de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés The Jokers Films et Atrium Productions : (ii) l'interdiction de la projection du film « The Host » prévue le 26 février 2023 au Rex dans le cadre de l'événement « [I] [U] Day » (iii) l'interdiction pour The Jokers Films de poursuivre toute communication publique, relative à la distribution du film « The Host », dans le cadre de cet événement ou de l'ensemble de ses communications relatives à des projections cinématographiques (iv) de communiquer dans les huit jours de la décision à intervenir les décomptes d'exploitations et les accords conclus visant toute exploitation cinématographique programmée par The Jokers Films faisant apparaître l'ensemble des recettes perçues ou à recevoir, En toutes hypothèses, - CONDAMNER solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions à verser à PARADIS FILMS la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile - CONDAMNER solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Tamnga, conformément à l'article 699 du code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties
15. Les sociétés demanderesses soutiennent que la poursuite d'exploitation du film "The Host" par les défenderesses constitue un trouble manifestement illicite, les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 et Orange Studio ne détenant plus aucun droit sur le film, tandis que la cession consentie à la société The Jokers Films leur est selon elles parfaitement opposable. Elles soutiennent d'abord que seule la société Ocean Films Distribution aurait pu se prévaloir de la prorogation de la durée d'exploitation, puisque c'est elle qui a versé le minimum garanti visé par la clause contractuelle. Elles ajoutent que la fin des droits de la société Sofinergie 5 a dûment été notifiée à cette société, tandis que leurs contrats n'ont jamais fait l'objet d'une publication au RCA, de sorte qu'ils sont inopposables aux tiers, dont elles-mêmes.
16. Les sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio contestent d'abord l'absence de mise en cause des sociétés Freeway et Chungeorahm, alors même que les demanderesses se prévalent ici de leur contrat et de la résiliation anticipée prononcée par la société Chungeorahm, pour conclure à la validité de leur propre contrat. Les sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio rappellent ensuite que la société Sofinergie 5 s'est trouvée, par l'effet de la cession du 9 décembre 2011 dûment autorisée par le tribunal de commerce, subrogée dans l'ensemble des droits (et obligations) de la société Ocean Films Distribution. Elles en déduisent que la société Sofinergie 5 est parfaitement en droit de revendiquer la prorogation du délai d'exploitation, prévue aussi bien par le deal memo que par le contrat de 2006.
17. Les sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio soutiennent surtout que la position adoptée par les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions commande de se livrer à une interprétation du contrat de 2006, aux fins d'apprécier la validité de la résiliation notifiée en septembre 2020 par la société Chungeorahm à la société Sofinergie 5, ce qui excède la compétence du juge des référés, ainsi d'ailleurs que l'avait soutenu avec succès la société Chungeorahm en 2021 devant le président du tribunal de commerce.
18. S'agissant de la publication au RCA de leurs contrats, les sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio font valoir que, parfaitement informées de leurs droits par la société Chungeorahm Film elle-même, ce qui est au demeurant rappelé dans leur contrat et sa publication au RCA, les demanderesses sont particulièrement mal fondées à soulever ici un tel moyen.
19. La société Paradis Films conclut de la même manière à l'impossibilité pour le juge des référés de se prononcer sur les demandes des sociétés The Jokers Films et Atrium Productions, qui nécessitent selon elle la présence des sociétés Chungeorahm et Freeway, aux fins d'apprécier la validité d'un acte juridique (la résiliation du contrat du 6 juin 2006 fondée sur la nullité de la prorogation consentie par la société Freeway en violation de la cession qui lui avait été consentie par la société Chungeorahm), ce qui en tout état de cause échappe à la compétence du juge des référés. La société Paradis Films rappelle que cette résiliation, unilatérale et anticipée (avant même l'expiration du premier délai de 15 ans), est intervenue en violation des dispositions du contrat du 6 juin 2006 et, qu'à ce titre, elle est nulle et, à tout le moins, lui est inopposable. Appréciation du juge des référés
20. Aux termes des articles 834, 835 et 836 du code de
procédure
civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de
procédure
particulière de référé.
21. Les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 précités sont constamment interprétées comme excluant la compétence du juge des référés pour interpréter un contrat, fût-ce par référence à une évidente commune intention des parties (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2006, pourvoi no 05-11.591, Bull. 2006, I, no 337 ; Cass. Civ. 3ème, 25 novembre 1992, pourvoi no 90-21.364, Bull. 1992, III, no 310).
22. Force est en l'occurrence de constater que, sous le couvert d'un trouble manifestement illicite (l'exploitation sans droits d'un film), les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions demandent en réalité au juge des référés de constater la résiliation du contrat sur lequel est fondé l'exploitation du film par les sociétés défenderessesses (le contrat du 6 juin 2006) et la validité corrélative de leur propre contrat.
23. Comme le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, cette demande se heurte tout à la fois à une contestation sérieuse et à l'impossibilité pour le juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un contrat.
24. Il résulte en effet en l'occurrence, aussi bien du "deal memo" du 22 mai 2006, que du contrat du 6 juin 2006, que la société Freeway a cédé à la société Ocean Films Distribution, moyennant le versement d'une avance récupérable de 425.000 dollars US (article 3 du contrat du 6 juin 2006), les droits d'exploitation du film de long métrage "The Host" dans tous les territoires francophones (article 2.1 annexe A du contrat), pour une durée de 15 ans suivant la remise du matériel d'exploitation, ce terme pouvant être "automatiquement prolongé pour une durée supplémentaire de 5 ans dans le cas où à la fin du premier terme de 15 ans le licencié n'aurait pas récupéré l'avance définie au paragraphe 3 ci-dessous" (traduction de l'article 2.2 de ce contrat).
25. Il est d'abord relevé que le contrat initial conclu entre les sociétés Chungeorahm Film et Freeway (ou Interclick), et sur lequel repose la "caducité" des droits de la société Freeway, et par suite, celle de la société Ocean Films Distribution, n'est pas versé aux débats.
26. Seule est versée aux débats (par la société Paradis Films) une annexe 29 à un accord du 1er février 2004, signée le 17 mai 2006 par les sociétés Interclick et Freeway, laquelle comporte un article 4 (cité par la société Chungeorahm dans sa lettre du 22 aot 2020) aux termes duquel "La durée du présent accord commence à compter de l'exécution des présentes et expire 15 ans après la livraison du matériel. Le terme est soumis à une période de prolongation de 5 ans par accord mutuel du concédant et du licencié." Il ne résulte nullement de cette clause que la société Freeway ne pouvait consentir de prolongation pour 5 années supplémentaires de le cession initiale de 15 ans. Cette clause prévoit même l'inverse "par accord mutuel du concédant et du licencié".
27. Un tel accord mutuel du concédant et du licencié (Freeway et Ocean Films Distribution) est bien intervenu ici, aucun élément ne corroborant l'interprétation faite par les demanderesses selon laquelle cette clause doit s'interpréter comme signifiant que la prorogation de 5 ans doit être accordée par la société Chungeorahm Film, ni cette clause, ni d'ailleurs le reste de l'annexe 29 ne précisant les modalités d'un tel accord de la société Chungeorahm (doit-il être exprès ? Préalable au contrat ? Ou intervenir au terme de la première période de 15 ans ?).
28. Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, de l'interprétation de cet article 4 de l'annexe 29 au contrat du 1er février 2004, laquelle s'insère dans un ensemble contractuel complexe, dépend l'appréciation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme au demeurant d'un éventuel trouble manifestement illicite.
29. Cette interprétation ne peut conduire ici, avec l'évidence requise en référé, à la validité de la résiliation prononcée par la société Chungeorahm Films par lettre du 8 septembre 2020. Il doit donc être dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés The Jokers Films et Atrium Productions.
30. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de
procédure
civile, les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer, sous la même solidarité imparfaite, aux sociétés Sofinergie 5 et Orange Studio d'une part, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi que la même somme sur le même fondement à la société Paradis Films.
31. Il est rappelé que, selon l'article 514-1 du code de
procédure
civile dans sa rédaction issue du Décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés The Joker Films et Atrium Productions ; Condamne in solidum les sociétés The Joker Films et Atrium Productions aux dépens et autorise Maîtres Quentin Renaud et Luc Tamnga à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile ; Condamne in solidum les sociétés The Joker Films et Atrium Productions à payer à la société Paradis Films la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile et la même somme sur le même fondement aux sociétés Orange Studio et Soferimage 5 ; Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 27 février 2023 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Nathalie SABOTIER
Articles cités
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