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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

31 mai 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/09854 - No Portalis 352J-W-B7E-CS6RW No MINUTE : Assignation du : 09 octobre 2020 JUGEMENT rendu le 31 Mai 2023 DEMANDERESSE Madame [P] [V] [Adresse 7] [Localité 1] (GRECE) représentée par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925 DÉFENDEURS Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Société. KWAIDAN [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0233 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arhtur COURILLON-HAVY, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, en présence de Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré-affectation, DÉBATS A l'audience du 16 novembre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de

Procédure

Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2023 et prorogé en dernier lieu au 31 mai 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

___________________________ EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V] se présente comme auteure-compositrice-interprète spécialisée dans la musique électronique. La SARL KWAIDAN, dont Monsieur [K] [U] est le gérant, a pour activité la production d'enregistrements sonores et l'édition musicale. La SARL THE PERFECT KISS, dont la SARL KWAIDAN était l'associé unique, avait pour activité l'édition musicale. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2018, la société KWAIDAN a décidé sa dissolution sans liquidation, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à son profit. Le 7 juillet 2004, la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ont conclu un contrat de préférence éditoriale, renouvelable par tacite reconduction, par lequel cette dernière lui a accordé un droit de préférence exclusif pour le monde entier sur les oeuvres créées pendant un an. Le 28 novembre 2005, la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ont conclu un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale portant sur les oeuvres et les titres « get a life », « before the night ends », « afissos », « ballade », « right shot », « call me liar », « melted torch », « how do you feel » et « pick up yours pieces ». Le 12 septembre 2006, la société THE PERFECT KISS et Madame [P] [V] ont conclu un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale portant sur ces mêmes 11 oeuvres et titres. Le 1er octobre 2006, la société THE PERFECT KISS et Madame [P] [V] ont conclu un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur l'oeuvre musicale intitulée « keep on going ». Le 19 avril 2007, la société THE PERFECT KISS et Madame [P] [V] ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif par lequel cette dernière lui concède l'exclusivité de ses interprétations pour le monde entier pour notamment la réalisation d'un album inédit studio ferme, avec deux options de contrats exclusives, successives et distinctes portant sur la réalisation de deux albums inédits studio supplémentaires. Le 1er mars 2012, la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif portant sur l'album « I U Need » composé de 11 titres inédits. Le 22 février 2012, la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ont conclu un pacte de préférence par lequel cette dernière lui confère un droit de préférence ou de première option sur l'édition et l'exploitation de ses oeuvres de variétés (chanson et/ou musique) écrites et composées par elle seule, avec un ou plusieurs collaborateurs pour une durée de trois ans. Reprochant à la société KWAIDAN des manquements à ses obligations contractuelles, Madame [P] [V] l'a, par courrier de son conseil du 19 décembre 2019, mis en demeure de régulariser la situation et de l'indemniser de ses préjudices matériel et moral. Par courrier de son conseil du 20 février 2020, la société KWAIDAN a contesté les manquements reprochés et indiqué rejeter les demandes indemnitaires de Madame [P] [V]. C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier du 9 octobre 2020, Madame [P] [V] a fait assigner la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de PARIS en résiliation judiciaire des contrats et réparation de ses préjudices. Par ordonnance sur incident du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du conseil de prud'hommes de PARIS pour connaître des demandes en paiement des cachets formées par Madame [P] [V] en vertu du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. L'ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de

procédure

civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, Madame [P] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1844-5 et 2224 du code civil, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-4, L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle, de : « - CONSTATER l'imputabilité des fautes de la société THE PERFECT KISS à la société KWAIDAN ; - CONSTATER que Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN ont violé le contrat d'enregistrement exclusif en date du 1er mars 2012 conclu avec Madame [P] [V] ; - CONSTATER que Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN ont violé le pacte de préférence éditoriale en date du 22 février 2012 conclu avec Madame [P] [V] ; - CONSTATER que Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN ont porté atteinte aux droits d'auteur ainsi qu'aux droits voisins de Madame [P] [V] ; Par conséquent, - ORDONNER la résiliation du contrat enregistrement conclu entre la société KWAIDAN et Madame [P] [V] le 1er mars 2012 ; - ORDONNER la résiliation du pacte de préférence éditoriale conclu entre la société KWAIDAN et Madame [P] [V] le 22 février 2012 ; - ORDONNER la résiliation des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale conclu entre la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ; - ORDONNER la résiliation du contrat de cession et d'édition portant sur l'album « GETALIFE » conclu entre Madame [P] [V] et la société THE PERFECT KISS en date du 12 septembre 2006 ; - ORDONNER la résiliation du contrat de cession et d'édition portant sur le titre « Keep on going » conclu le 1er octobre 2006 entre Madame [P] [V] et la société THE PERFECT KISS, aujourd'hui dissoute et dont le patrimoine a été transmis à la société KWAIDAN ; - ORDONNER la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif conclu le 19 avril 2007 entre Madame [P] [V] et la société THE PERFECT KISS, aujourd'hui dissoute et dont le patrimoine a été transmis à la société KWAIDAN ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] l'ensemble des relevés d'exploitation et de publishing détaillés portant sur l'exploitation de l'album « I U NEED » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer l'ensemble des contrats de licence, de synchronisation et tout accord de distribution conclus à partir des titres de l'album « I U NEED » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] l'ensemble des relevés d'exploitation et d'édition détaillés pour l'album « GETALIFE » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] l'ensemble des contrats de licence et de synchronisation conclus à partir du titre « KEEP ON GOING » et des titres de l'album « GETALIFE » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « I U NEED » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « I U NEED » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « GETALIFE » et du titre « Keep on going » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « GETALIFE » ; - ORDONNER à la société THE PERFECT KISS le versement des sommes dues au titre de l'exploitation de l'album « GETALIFE » et du titre « Keep on going » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album « I U NEED » à Madame [P] [V] ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de suspendre toute

procédure

de mainlevée concernant l'avance de 3 000 euros consentie par la société KWAIDAN à Madame [P] [V] ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] la somme de 1.079,74 euros ainsi que les 83,87 euros de frais représentant les montant perçus au titre de la

procédure

de mainlevée auprès de la SACEM par la société KWAIDAN ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] l'ensemble des relevés d'exploitation détaillés concernant l'exploitation de l'EP « OXYTOCIN » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'EP « OXYTOCIN » à Madame [P] [V] ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] l'ensemble des contrats de licence, de synchronisation et tout accord de distribution conclus à partir des titres issus de l'EP « OXYTOCIN » ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des masters concernant l'album « GETALIFE » - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] l'ensemble des masters concernant l'EP « OXYTOCIN » et de cesser toute commercialisation et distribution des titres de cet album desquels elle n'a jamais concédé aucun droit à la société KWAIDAN ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de contacter l'ensemble de ses distributeurs et partenaires afin que ces derniers cessent de commercialiser l'EP « OXYTOCIN » commercialisé illicitement ; - CONDAMNER Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 55.000 (cinquante-cinq mille) euros à titre de réparation du préjudice matériel généré par les agissements de la société THE PERFECT KISS ; - CONDAMNER Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 80.000 (quatre-vingt mille) euros à titre de réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ; - CONDAMNER Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; - CONDAMNER également Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre des frais irrépétibles engendrés par la présente instance en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - Les condamner aux entiers dépens de la présente instance ; - Assortir la présente décision de l'exécution provisoire ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U] demandent au tribunal, au visa des articles L. 131-2, L. 132-4, L. 121-2, L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 32-1 du code de

procédure

civile, de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, de l'article 5.5 du règlement intérieur national, de l'article 2.2.1 du protocole de

procédure

civile conclu le 11 juillet 2012 entre le tribunal de grande instance de Paris et l'ordre des avocats du barreau de Paris, de : « - REJETER toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français, ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français ; - PRONONCER la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 aux torts exclusifs de Madame [P] [V], qui a notifié brutalement à la société KWAIDAN, le 25 mai 2016, sa décision unilatérale de cesser toute collaboration avec elle, et ce, sans aucun motif légitime ; - JUGER qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société KWAIDAN, tant au titre de l'exécution du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 qu'au titre du pacte de préférence éditoriale conclu entre la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ; - JUGER qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société PERFECT KISS, aux droits de laquelle est venue la société KWAIDAN à compter de 2018, tant au titre de l'exécution des obligations résultant du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 qu'au titre des contrats de cession et d'édition des 12 septembre et 1er octobre 2006 conclus entre la société THE PERFECT KISS, aux droits de laquelle est venue la société KWAIDAN et Madame [P] [V] ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [P] [V] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : - CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à la société KWAIDAN et à Monsieur [K] [U], pour chacun d'eux, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour

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abusive ; - CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à la société KWAIDAN : ? la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation abusive, à ses torts exclusifs, du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012, d'une part, ? et, d'autre part, au titre des violations répétées par Madame [P] [V] de l'exclusivité concédée à la société KWAIDAN en application du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ; A titre très subsidiaire, et si par impossible le tribunal rentrait en voie de condamnation à l'encontre de la société KWAIDAN et/ou Monsieur [K] [U], - ECARTER l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire et susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à la société KWAIDAN la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et à Monsieur [K] [U], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des pièces non traduites Conformément à l'article 768 du code de

procédure

civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U] demandent au tribunal de « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français ». Or, les pièces dont s'agit ne sont identifiées ni dans le dispositif ni dans la partie discussion des conclusions des défendeurs tandis que la demanderesse produit 137 pièces, et il n'appartient pas au tribunal de palier leur carence. Leur demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes de résiliation judiciaire Madame [P] [V] soutient avoir la qualité de coproducteur de l'album « I U NEED » au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elle a supporté une partie des coûts, et qu'étant coproductrice la société KWAIDAN avait alors à son égard une obligation d'information des subventions perçues et des dépenses exposées au titre du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012, obligation qu'elle n'a pas exécutée, de sorte que ce contrat doit être résilié judiciairement. Elle expose que la société KWAIDAN a également manqué à ses obligations relatives au pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 en ce qu'elle n'a pas correctement déposé les titres de l'album « I U NEED » auprès de la SACEM et des organismes de gestion collective étrangers et n'a pas vérifié que la répartition des redevances était correcte. Elle conclut que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012. Elle ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de préférence éditoriale du pacte de préférence du 22 février 2012 doit entraîner la résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application de ce pacte dès lors qu'ils sont interdépendants. Elle fait ensuite valoir que la société THE PERFECT KISS, aux droits de laquelle vient la société KWAIDAN, ne lui a jamais adressé les relevés et la rémunération due pour l'exploitation et l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE », et que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 12 septembre 2006, du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2006 et du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007. Madame [P] [V] soutient en outre que la société KWAIDAN a exploité illégalement l'extended play (ci-après l'EP) intitulé « OXYTOCIN » en l'absence de tout contrat d'enregistrement et d'édition et dit n'avoir perçu aucune rémunération de cette exploitation qu'elle estime contraire à la loi. La société KWAIDAN, qui conteste avoir inexécuté ses obligations résultant du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 et du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012, fait valoir que la demanderesse n'établit pas ses allégations. Elle soutient également qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société THE PERFECT KISS, dont elle vient aux droits, qu'il s'agisse du contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 12 septembre 2006, du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2006 ou du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007, et souligne qu'avant le courrier de mise en demeure du 27 février 2020 adressée par son conseil, la demanderesse n'a jamais formulé de réclamation sur les conditions d'exécution de ces trois contrats. S'agissant de l'EP « OXYTOCIN », la société KWAIDAN fait valoir que son exploitation relève du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012. SUR CE, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1184 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. L'article L. 132-13 du même code dispose que l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. Selon l'article 132-14 dudit code, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes les justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge. En application de l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 En l'espèce, l'article 11 « cession de droits » du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 (pièce demanderesse no7) stipule : «

1. Il est rappelé que le PRODUCTEUR assurera seul le financement de tous les enregistrements objet des présentes, et sera réputé seul producteur au sens de l'article L. 213-1 et L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.

2. L'ARTISTE cède au PRODUCTEUR la pleine et entière propriété des exécutions et/ou interprétations prévues aux présentes, sans restriction ni réserve, et avec tous les droits présents et futurs s'y attachant ». L'article 3.1 du contrat précise que «

1. Le présent contrat est un contrat de travail à durée déterminée d'usage qui a pour terme la réalisation de son objet, conformément aux articles L. 1242-2 3o et D. 1242-1 du code du travail, permettant le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur d'usage de l'édition phonographique ». L'article 6.1 du contrat prévoit que « le PRODUCTEUR sera en outre seul bénéficiaire de toute subvention ou aide publique ou privée relative à la production des enregistrements en sa qualité de producteur exclusif des enregistrements objet des présentes ». Au regard des stipulations précitées du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012, Madame [P] [V], qui allègue avoir supporté une partie des coûts d'enregistrement et de production de l'album « I U NEED » et participé au financement de la production du vidéoclip « ANTIVIRUS » sans toutefois en rapporter la preuve en dépit des contestations de la société KWAIDAN, n'est pas fondée à revendiquer la qualité de coproducteur au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que la société KWAIDAN n'était pas tenue à son égard d'une obligation d'information des subventions perçues de la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF). En revanche, l'article 6.2 du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 stipule que « le PRODUCTEUR remettra à l'ARTISTE un état récapitulatif des dépenses et des recettes prises en compte pour le calcul du bénéfice d'exploitation. L'ARTISTE pourra consulter les justificatifs de dépenses et de recettes au siège social du PRODUCTEUR, qui tiendra à cet effet une comptabilité séparée, une fois par semestre ». Toutefois, bien que la société KWAIDAN ne justifie pas avoir remis à Madame [P] [V] l'état récapitulatif des dépenses prévu au contrat, force est de constater que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une obligation essentielle du contrat et que Madame [P] [V] ne démontre pas au demeurant avoir demandé à consulter au siège social les justificatifs des dépenses tandis que le contrat l'y autorisait. Au regard de tout de ce qui précède, Madame [P] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012. Le contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 n'étant pas résilié et Madame [P] [V] n'ayant pas la qualité de coproductrice, ses demandes subséquentes tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les enregistrements et les éditions des titres de l'album ‘‘I U NEED'' et de lui communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » seront également rejetées. Madame [P] [V], qui affirme que les montants mentionnés sur les relevés d'exploitation des titres de l'album « I U NEED » communiqués par la société KWAIDAN sont erronés sans toutefois en rapporter la preuve, sera déboutée de sa demande tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album ‘‘I U NEED'' » dès lors qu'il est prématuré d'affirmer que l'état des comptes est inexact. A cet égard, la communication des pièces justificatives afférentes sera ordonnée. Quant à la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire de ce même contrat aux torts de la demanderesse pour « résiliation abusive », contrairement à ce qu'affirme la société KWAIDAN dans ses écritures Madame [P] [V] n'a pas résilié unilatéralement le contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 par courriel du 25 mai 2012 dès lors qu'elle écrit seulement « j'ai beaucoup réfléchi ce temps-ci à [Localité 6] et je sens que je ne peux plus continuer notre collaboration. J'apprécierais si on pourrait trouver une solution/accord mutuel – le plus souple » (pièce défendeurs no21) et ne vise aucun contrat en particulier. La société KWAIDAN sera en conséquence déboutée tant de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 que de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive de ce contrat. Sur le pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 Madame [P] [V], qui allègue le manquement de la société KWAIDAN à ses obligations contractuelles du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 en ce qu'elle n'a pas correctement déposé les titres de l'album « I U NEED », sorti le 5 mars 2012, auprès de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ci-après SACEM) et des organismes de gestion collective étrangers et n'a pas vérifié que la répartition des redevances était correcte, se borne à produire les courriels qu'elle a adressés à la SACEM en novembre et décembre 2017 pour l'informer de ses deux concerts à Chypre des 11 novembre et 16 décembre 2017 (sa pièce no25). Elle produit également les courriels qu'elle a adressés à la SACEM en janvier 2018 pour solliciter la vérification de ses contrats d'édition par son service juridique, courriels auxquels la SACEM l'a, en réponse, invitée à prendre contact avec son éditeur la société KWAIDAN (sa pièce no27). Or, Madame [P] [V] n'invoque aucun courrier ou courriel adressé à la société KWAIDAN à cet égard. Les courriels adressés à la SACEM ne permettant pas à eux seuls d'établir les manquements qu'elle allègue dont la charge de la preuve lui incombe, sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ne peut qu'être rejetée. Ledit pacte n'étant pas résilié, sa demande subséquente de résiliation judiciaire « des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale » du 22 février 2012 sera également rejetée, étant par ailleurs souligné que les contrats dont s'agit ne sont aucunement identifiés dans ses conclusions. Sur le contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 12 septembre 2006, le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2006 et le contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 En l'espèce, Madame [P] [V] justifie des obligations de reddition de comptes et de paiement des redevances dont elle sollicite l'exécution par la production des trois contrats suivants conclus avec la société THE PERFECT KISS aux droits de laquelle vient la société KWAIDAN : - le contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 12 septembre 2006 portant sur les titres de l'album « GETALIFE » (sa pièce no4) ; - le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2006 portant sur le titre « Keep on going » (sa pièce no5) ; - le contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 portant sur les titres de l'album « GETALIFE » (sa pièce no6). Par ailleurs, la société KWAIDAN produit elle-même en pièce no66 le courrier de mise en demeure du 27 février 2020 adressé à la société THE PERFECT KISS par le conseil de Madame [P] [V] aux termes duquel elle sollicite notamment les relevés d'exploitation des titres de l'album « GETALIFE » et le versement des royalties qui lui sont dues. L'absence de reddition de comptes, obligation légale et essentielle des trois contrats susvisés, et le non-paiement des redevances dues, obligation contractuelle essentielle dont la défenderesse n'établit pas l'exécution spontanée ou faisant suite à la mise en demeure, constituent des manquements qui justifient à eux seuls la résiliation de ces trois contrats, sans que les autres griefs invoqués à cette fin par Madame [P] [V] n'aient à être examinés. Le moyen de la société KWAIDAN tiré de l'absence de réclamation de Madame [P] [V] durant plusieurs années est inopérant dès lors que son silence ne dispensait pas la société THE PERFECT KISS, dont elle vient aux droits, d'exécuter ses obligations légales et contractuelles. Les trois contrats susvisés étant résiliés, Madame [P] [V] est fondée à solliciter la restitution des masters des titres de l'album « GETALIFE ». En revanche, il n'y a pas lieu d'« ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions » du titre ‘‘Keep on going'' et des titres de l'album ‘‘GETALIFE'' » telle que sollicitée par Madame [P] [V] dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci étant surabondante dès lors que les trois contrats sont résiliés. Il sera fait droit à sa demande de communication de l'ensemble des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE », ainsi que des contrats de licence et de synchronisation y afférents. La société KWAIDAN, venant aux droits de la société THE PERFECT KISS, sera condamnée à payer à Madame [P] [V] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE » dont la communication sera ordonnée. Par ailleurs, l'absence de reddition de comptes et de paiement des redevances dues, et plus généralement l'absence d'information relative à une exploitation effective et suivie du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE », ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [P] [V] qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société KWAIDAN sera également condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement des redevances. Madame [P] [V], qui procède par voie d'affirmations dans ses écritures quant aux « grandes pertes financières » prétendument subies dont elle ne rapporte pas la preuve, sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel. Sur les demandes relatives à l'EP « OXYTOCIN » Conformément à l'article 768 du code de

procédure

civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si Madame [P] [V] reproche à la société KWAIDAN d'avoir exploité l'EP intitulé « OXYTOCIN » sorti en mai 2016 en l'absence de tout contrat d'enregistrement et d'édition et de ne lui avoir versé aucune rémunération, force est de constater qu'elle se borne à exposer des moyens en fait et à arguer que cette exploitation est « illégale » et « contraire à la loi ». Dans la partie discussion de ses conclusions, elle n'invoque aucun fondement textuel et n'expose aucun moyen en droit au soutien de ses prétentions relatives à l'EP « OXYTOCIN ». Elle se contente dans le dispositif de demander au tribunal de « constater que Monsieur [K] [U] et la société KWAIDAN ont porté atteinte aux droits d'auteur ainsi qu'aux droits voisins de Madame [P] [V] ». Or, à supposer que la demanderesse invoque une atteinte à des droits d'auteur ou droits voisins, la nature et l'étendue de ses droits sur chacun des titres de l'EP « OXYTOCIN » – qui n'ont pas été versés aux débats – ne sont pas identifiées et sont dès lors inconnues, étant précisé que le tribunal ne peut palier sa carence à cet égard. Au regard de tout ce qui précède, les demandes de Madame [P] [V] relatives à l'EP « OXYTOCIN » ne peuvent qu'être rejetées. Sur la responsabilité personnelle de M. [U] Madame [P] [V] soutient que Monsieur [K] [U], qui a une grande expérience des pratiques et usages de la profession dans le secteur musical, connaissait les obligations légales pesant sur lui en sa qualité de producteur et d'éditeur de musique et que le manquement à ses obligations contractuelles constitue une faute intentionnelle d'une particulière gravité manifestement incompatible avec l'objet social de la société KWAIDAN. Monsieur [K] [U] répond que la demanderesse tient à tout prix à voir sa responsabilité personnelle engagée contre toute logique juridique. SUR CE, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 7 juillet 2004, no02-17.729 ; 31 mars 2015, no13-19.432). Outre qu'elle ne caractérise pas une faute de Monsieur [K] [U] séparable de ses fonctions de gérant de la société KWAIDAN, Madame [P] [V] ne démontre pas davantage que les deux autres conditions de la responsabilité civile extracontractuelle sont réunies, à savoir un préjudice et un lien de causalité. L'ensemble des demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées. Sur la

procédure

de mainlevée auprès de la SACEM Conformément à l'article 768 du code de

procédure

civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les prétentions suivantes sont énoncées au dispositif des conclusions de Madame [P] [V] : « - ORDONNER à la société KWAIDAN de suspendre toute

procédure

de mainlevée concernant l'avance de 3000 euros consentie par la société KWAIDAN à Madame [P] [V] ; - ORDONNER à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] la somme de 1079,74 euros ainsi que les 83,87 euros de frais représentant les montant perçus au titre de la

procédure

de mainlevée auprès de la SACEM par la société KWAIDAN ». Or, dans la partie discussion de ses conclusions, la demanderesse n'invoque aucun fondement textuel et n'expose aucun moyen en droit au soutien de ses prétentions. Seul son bordereau de pièces mentionne une pièce no20 intitulée « copie des échanges de mails entre Madame [P] [V] et Madame [M] [N], juriste à la SACEM, en date du 20 mars 2020 concernant la mainlevée partielle demandée par la société KWAIDAN ». Contrairement à ce qui est annoncé dans le bordereau, cette pièce no20 n'est pas « des échanges de mails » mais uniquement un courriel de la SACEM du 20 mars 2020 rédigé en ces termes : « Nous portons à votre connaissance que nous a été signifiée en date du 18 mars 2020 par la société KWAIDAN, une cession de créance consentie par vous, sur l'ensemble des droits d'auteur vous revenant de la Sacem pour un montant de 3.000,00 €. A ce montant, vient s'ajouter celui de 83,87 € relatif aux frais de signification de ladite cession. Nous serons donc dans l'obligation d'appliquer cette cession sur les droits d'auteur vous revenant lors de nos prochaines répartitions ». Cette pièce no20 ne permet pas à elle seule de faire droit à ses prétentions. Il n'est aucunement fait état d'une

procédure

de mainlevée. Par ailleurs, Madame [P] [V] ne donne aucune explication sur la cession de créance qu'elle a consentie et les droits d'auteur dont s'agit ne sont pas identifiés. Au regard de tout ce qui précède, ses demandes relatives à la «

procédure

de mainlevée » auprès de la SACEM ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles Sur la violation alléguée de l'exclusivité du contrat d'enregistrement du 1er mars 2012 La société KWAIDAN soutient que Madame [P] [V] a violé l'exclusivité stipulée au contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 en collaborant au titre « Do it » avec [E] [L] sorti commercialement en 2013, en collaborant aux titres « Love is gone » et « Fist » avec [W] [I] et en collaborant aux titres « White Holy » et « Big Fish Fight » avec [X] [C] sortis commercialement en 2015, lui causant ainsi un préjudice. Madame [P] [V], qui conteste tout manquement à son obligation d'exclusivité, fait valoir que la société KWAIDAN ne précise pas les dates exactes d'enregistrement des titres litigieux et que ceux-ci sont postérieurs à la durée d'exclusivité de 18 mois stipulée au contrat. SUR CE, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 2 du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 stipule : « [?] Pendant toute la durée du présent contrat telle que définie à l'article 3 ci-après, l'ARTISTE s'interdit formellement et irrévocablement de procéder à des enregistrements d'oeuvres musicales pour toute autre personne physique ou morale que ce soit sous son nom, son nom d'Artiste, un pseudonyme, anonymement ou en Groupe, sans l'engagement préalable écrit du PRODUCTEUR ». L'article 3 du contrat précise que « 1. [?] les enregistrements en studio du LP1 (intitulé « I U Need » et comportant 11 titres inédits) ont été réalisés antérieurement à la date de signature des présentes.

2. L'exclusivité concédée par l'ARTISTE au PRODUCTEUR aux termes des présentes cessera à l'issue d'un délai de 18 (dix-huit) mois à compter de la date de sortie commerciale du LP1 publié par le PRODUCTEUR en exécution des présentes. En tout état de cause, le présent contrat est conclu pour une durée minimum de 18 (dix-huit) mois à compter de sa signature.

3. En conséquence, l'ARTISTE ne pourra en aucun cas autoriser la fixation, la reproduction, l'exploitation et la diffusion, par un tiers aux présentes, de nouveaux enregistrements de ses interprétations quelles qu'en soient la nature ou la destination, avant l'expiration de la période d'exclusivité sus-définie.

4. La sortie commerciale en France du LP1 interviendra le 5 mars 2012 ». En l'espèce, tandis que la charge de la preuve lui incombe, la société KWAIDAN, qui procède par voie d'affirmation dans ses écritures, se borne à produire trois captures écrans de playlists (ses pièces no62-1, 62-2, 62-3) contestées par Madame [P] [V], dont l'origine est inconnue et mentionnant uniquement les années 2013, 2015 et 2016. Il n'est aucunement démontré que les titres litigieux « Do it », « Love is gone », « Fist », « White Holy » et « Big Fish Fight » ont été enregistrés durant la période du 5 mars 2012 au 5 septembre 2013, de sorte que le manquement allégué à l'obligation d'exclusivité d'une durée de 18 mois stipulée aux articles 2 et 3 du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 n'est pas établi. Sa demande indemnitaire reconventionnelle ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la

procédure

abusive Les défendeurs soutiennent que Madame [P] [V] n'a cessé de dénigrer la société KWAIDAN auprès de ses différents interlocuteurs dans une intention de nuire, ce qui reflète selon elle le caractère abusif de la

procédure

. Madame [P] [V] ne répond pas sur ce point. SUR CE, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le droit d'agir en justice dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l'espèce, la seule circonstance que les demandes de résiliation judiciaire et demandes indemnitaires de Madame [P] [V] soient pour partie rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus, certaines de ses demandes ayant été accueillies. En outre, la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U], qui procèdent par voie d'affirmations dans leurs écritures quant aux prétendus dénigrements et intention de nuire de la demanderesse, ne justifient d'aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. En conséquence, leurs demandes reconventionnelles pour

procédure

abusive seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de

procédure

civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Selon l'article 514 dudit code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La société KWAIDAN, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [P] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Madame [P] [V] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [U], l'équité commande de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DEBOUTE la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U] de leur demande tendant à voir « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français » ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album ‘‘I U NEED'' » ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album ‘‘I U NEED'' » ;

ORDONNE à la société KWAIDAN de communiquer à Madame [P] [V] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition des titres de l'album « I U NEED », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société KWAIDAN le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album ‘‘I U NEED'' » ; DEBOUTE la société KWAIDAN de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ; DEBOUTE la société KWAIDAN de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ; DEBOUTE la société KWAIDAN de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exclusivité du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ; DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ; PRONONCE la résiliation du contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 12 septembre 2006 ; PRONONCE la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2006 ; PRONONCE la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ; DIT n'y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions » du titre ‘‘Keep on going'' et des titres de l'album ‘‘GETALIFE'' » ;

ORDONNE à la société KWAIDAN de restituer à Madame [P] [V] les masters des titres de l'album « GETALIFE » ;

ORDONNE à la société KWAIDAN, venant aux droits de la société THE PERFECT KISS, de communiquer à Madame [P] [V] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;

CONDAMNE la société KWAIDAN, venant aux droits de la société THE PERFECT KISS, à payer à Madame [P] [V] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « GETALIFE » dont la communication est ordonnée ;

CONDAMNE la société KWAIDAN, venant aux droits de la société THE PERFECT KISS, à payer à Madame [P] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société KWAIDAN, venant aux droits de la société THE PERFECT KISS, à payer à Madame [P] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; DEBOUTE Madame [P] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ; DEBOUTE Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'EP « OXYTOCIN » ; DEBOUTE Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [U] ; DEBOUTE Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la

procédure

de mainlevée auprès de la SACEM ; DEBOUTE la société KWAIDAN et Monsieur [K] [U] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour

procédure

abusive ;

CONDAMNE la société KWAIDAN aux dépens ;

CONDAMNE la société KWAIDAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 31 mai 2023 La greffière Le président

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