Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 22/05895 No Portalis 352J-W-B7G-CWUO3 No MINUTE : Assignation du : 20 avril 2022 JUGEMENT rendu le 11 mai 2023 DEMANDERESSES S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. SUMAYA [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S.U. P.S.D [Adresse 4] [Adresse 4] représentées par Me Ingrid ZAFRANI de la SELARLU ZAFRANI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1764 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PLANET TACOS [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillante S.A.S.U. PLANET TACOS [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante S.A.S.U. PLANET TACOS [Adresse 5] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation. DEBATS A l'audience du 31 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 11 mai 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Groupe Planet Sushi se présente comme spécialisée dans le secteur de la restauration japonaise et indique avoir développé un réseau de franchise en France et à l'étranger sous l'enseigne "Planet Sushi", qu'elle décrit comme reposant sur un savoir-faire et un concept de restauration comprenant une charte visuelle graphique et une architecture spécifique. La société Groupe Planet Sushi est titulaire du nom de domaine <www.planetsushi.fr>.
2. La société Sumaya (qui a le même associé unique que la société Groupe Planet Sushi) est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l'Union Européenne "Planet Sushi" déposée le 7 mai 2013 et enregistrée sous le no 11798568, pour désigner les produits et services visés des classes 29, 30, 32, 33, 35, 39 et plus particulièrement en classe 43 les "services de restauration (alimentation) ; services de bars, café-restaurants, cafétérias, salons de thé, bistrots, cantines, services hôteliers ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars) ; restauration (aliments et boissons y compris dégustation de plats et mets) ; restauration (aliments et boisson y compris dégustation de plats et mets à emporter) ; services de traiteurs (restauration) ; location de constructions transportables (chaises, tables, tentes), location de linge de table, de vaisselle et de verrerie, hébergement temporaire", - la marque semi-figurative française "Planet Sushi" déposée le 29 avril 2009 et enregistrée sous le no 3647461 pour désigner les mêmes produits et services : - la marque semi-figurative française "Planetsushi" déposée le 26 janvier 2018 et enregistrée sous le no 4423250 pour désigner les produits et services visés par les classes 29, 30, 32, 33, 35, 39 et notamment en classe 43 "les services de restauration ; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de restaurants vendant des repas à emporter ; préparation de nourriture japonaise pour la consommation immédiate ; restaurants libre-service ; préparation de repas, de plats cuisinés et/ou de plats à emporter ; services de traiteurs ; conseils (électronique ou non) en matière culinaire" :
3. La société P.S.D. est la gestionnaire du site internet "planetsushi.fr" et commercialise sur internet des produits Planet Sushi.
4. La Sarl Planet Tacos, enregistrée au RCS de Nice sous le no 822 399 713 et dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], a déposé le 26 octobre 2017 par l'intermédiaire de son gérant M.. [F] [R], une marque française "Planet" sous le no 4399846 pour désigner des produits et services en classes 16, 29, 30, 32 et 43.
5. La Sasu Planet Tacos, enregistrée au RCS de Nice sous le no 824 577 241 et dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 2], et la Sasu Planet Tacos, enregistrée au RCS de Nice sous le no 834 116 337 et dont le siège social est situé aux [Adresse 5] à [Localité 2], exercent une activité de restauration.
6. Les sociétés Groupe Planet Sushi, Sumaya et P.S.D., ci-après les sociétés du groupe Planet Sushi, indiquent avoir découvert que la SARL société Planet Tacos exerçait une activité de restauration rapide en utilisant un signe imitant selon elles la marque "Planet Sushi" et un logo de nature à créer un risque de confusion avec les sociétés du groupe Planet Sushi.
7. Aussi, par une lettre du 19 janvier 2018, les sociétés du groupe Planet Sushi, ont mis en demeure la SARL Planet Tacos de procéder au retrait de la demande de marque "Planet", de modifier la dénomination sociale des trois sociétés du réseau Planet Tacos, de cesser l'usage du signe "Planet Tacos" et de modifier la devanture de ses trois restaurants.
8. Sa demande de retrait de marque n'ayant été suivie d'aucun effet, la société Sumaya a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "Planet" no 4399846 . Par décision du 27 juin 2018, le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque "Planet" pour désigner les produits et services visés par la marque antérieure "Planet Sushi".
9. Se plaignant de la poursuite de l'exploitation de leurs activités de restauration sous le signe"Planet" à titre de marque par les sociétés Planet Tacos, les sociétés du groupe Planet Sushi ont fait constater par un huissier de justice ces agissements en octobre 2020, puis les ont à nouveau mises en demeure de cesser ces usages du signe "Planet", en dernier lieu le 21 décembre 2021.
10. C'est en cet état que par acte d'huissier du 20 avril 2022, les sociétés Groupe Planet Sushi, Sumaya et P.S.D. ont fait assigner les sociétés Planet Tacos devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
11. Aux termes des assignations signifiées les 14 et 20 avril 2022, les sociétés Groupe Planet Sushi, Sumaya et P.S.D. demandent au tribunal, aux visas du livre VII du code de la propriété intellectuelle, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne et de l'article 1240 du code civil, de : -Dire que les sociétés Planet Tacos se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de marque en imitant la marque française semi-figurative, enregistrée sous le numéro no 3647461 appartenant à la société Sumaya ; - Dire que les sociétés Planet Tacos se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de marque en imitant la marque verbale Planet Sushi de l'Union européenne enregistrée sous le no 11798568 appartenant à la société Sumaya ; - Dire que les sociétés Planet Tacos se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de marque en imitant la marque français semi-figurative, enregistrée sous le no 4423250 appartenant à la société Sumaya ; - Dire que les sociétés Planet Tacos se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Groupe Planet Sushi et P.S.S ; En conséquence, - Condamner solidairement les sociétés Planet Tacos à verser à la société Sumaya une somme de 90.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques ; - Condamner solidairement les sociétés Planet Tacos à verser à la société Groupe Planet Sushi une somme de 572.280 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; - Condamner solidairement les sociétés Planet Tacos à verser à P.S.D une somme de 42.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; - Faire interdiction aux sociétés Planet Tacos de poursuivre l'utilisation du logo litigieux et critiqué, à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, notamment à titre d'identifiant commerciale, d'enseigne numérique, à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - Faire interdiction aux sociétés Planets Tacos de poursuivre l'utilisation du signe Planet, à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, notamment à tite de dénomination sociale, d'identifiant commercial, d'enseigne physique et numérique, de nom de domaine, à compter de la signfication du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard; -Ordonner la publication de l'intégralité du jugement à intervenir, en format page entière, dans 2 journaux et/ou magazines au choix des sociétés demanderesses et aux frais soliadaire des sociétés Planet Sushi ; - Ordonner à la société Planet Tacos (RECS 822 399 713) de publier, à ses frais avancés, le dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site internet accessible à http://www.planettacos.fr pendant une période de deux (2) mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous atreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite asteinte et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée à titre de publication sur la page d'accueil du site, de façon visible, sans mentione ajoutée, et en police de caractère Arial, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre "COMMUNIQUE JUDICIAIRE", en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16 ; - Condamner solidairement les sociétés Planet Tacos à payer aux sociétés demanderesses la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement les sociétés Planet Tacos aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de constat d'huissier.
12. A l'adresse de la SASU Planet Tacos ([Adresse 5] à [Localité 2]), l'huissier n'a pas trouvé le nom de la destinataire et malgré ses recherches n'a pu trouver sa nouvelle adresse et l'a, par acte du 20 avril 2022, citée conformément à l'article 659 du code de
procédure
civile.
13. A l'adresse de la SARL Planet Tacos ([Adresse 1] à [Localité 2]), l'huissier n'a pu trouver le nom de la destinataire de l'acte à l'adresse indiquée (et a constaté que l'enseigne à l'adresse indiquée étant "Made with love street"). Il a donc dressé le 20 avril 2022 un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de
procédure
civile.
14. La SASU Planet Tacos ([Adresse 3] à [Localité 2]) a été citée par dépôt de l'acte à l'étude le 14 avril 2022 ( le nom de la destinataire de l'acte figurant sur l'enseigne).
15. Les sociétés Planet Tacos n'ont pas constitué avocat.
16. L'instruction de l'affaire a été close par une ordonnance du 21 juin 2022 et plaidée à l'audience du 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des sociétés demanderesses
17. Les sociétés du groupe Planet Sushi font valoir que le signe "Planet Tacos", par la reprise à l'identique du terme "Planet" (sans e), constitue une imitation de leur signe pour désigner des services similaires de restauration, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, ce d'autant que les sociétés Planet Tacos ont repris les codes couleurs du groupe Planet Sushi, en particulier le rose fushia (pantone process magenta), ainsi que leur charte graphique. Selon les demanderesses, leur clientèle ne peut qu'être convaincue de l'existence d'un partenariat avec les sociétés Planet Tacos qui n'existe pas.
18. Aussi, la société Sumaya, titulaire des marques, sollicite la réparation du préjudice causé par la contrefaçon sur le fondement du code de la propriété intelectuelle, tandis que les sociétés Groupe Planet Sushi et PSD, qui exploitent les marques, sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement du droit commun. Appréciation du tribunal
19. Selon l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque."
20. De la même manière, selon l'article 9.2 "Droit conféré par la marque de l'Union européenne" du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, "2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (...) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;"
21. Interprétant les dispositions identiques (au règlement précité) de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
22. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).
23. Les marques désignent notamment les services de restauration, traiteur, préparation de plats à emporter. Ces services sont identiques à ceux sous lesquels les signes en litige sont exploités, qui sont des retsaurants.
24. Au regard des services concernés, le public pertinent est constitué des consommateurs à la recherche de services de restauration de moyenne gamme. Son degré d'attention est moyen.
25. Les marques et les signes en litige ont en commun le terme anglais "Planet" dont le public français et européen comprend immédiatement le sens. Ce terme, fortement dominant dans l'ensemble des signes, est ensuite suivi d'un terme descriptif du tye de nourriture proposé par le restaurant concerné. La ressemblance visuelle et auditive entre les marques et les signes est donc moyenne. La ressemblance conceptuelle est en revanche élevée en raison de l'usage du signe "Planet" en première position et d'un type d'aliment descriptif d'un type de nourriture ensuite, renvoyant l'idée d'une mondialisation de ce type de nourriture.
26. Eu égard à l'identité des services concernés et compte tenu de son degré moyen d'attention, le public pertinent est ici amené à croire que "Planet Tacos" est une déclinaison (dédiée aux tacos) de "Planet Sushi", ce d'autant plus ici que les signes semi-figuratifs sont imités (logo rond avec un tacos à l'intérieur reprenant le pantone "process magenta" d'une part et signe contitué des termes avec entre les mots "planet" et "tacos" un élément rond d'autre part). Le public pertinent est ainsi amené à croire, à tort, que les produits commercialisés sous les marques et les signes contrefaisants ont la même origine ou proviennent d'entreprises économiquement liées. Le risque de confusion est caractérisé.
27. La contrefaçon est donc établie. Elle justifie de faire droit aux demandes, tant de la titulaire des marques, que des sociétés du groupe qui les exploitent et qui à ce titre sont en droit de solliciter, sur le fondement du droit commun (article 1240 du code civil) la réparation du préjudice propre que leur ont causés les faits de contrefaçon (article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle).
28. Aux termes de l'article L. 716-4-10 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle, "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2o Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "
29. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive no 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13) prévoient que soient considérés distinctement, et non pas cumulativement, les différents chefs de préjudice pour permettre "un dédommagement fondé sur une base objective" et l'allocation à la victime de la contrefaçon de "dommages et intérêts adaptés au préjudice que celle-ci a réellement subi du fait de l'atteinte", conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime du préjudice.
30. En l'occurrence, la société Sumaya a subi un incontestable préjudice d'atteinte à la valeur commerciale de ses marques qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à la charge des sociétés défenderesses, in solidum, ces dernières appartenant à un même réseau de franchise (pièce no12) et ayant ainsi toutes concurru à la réalisation d'un même dommage.
31. Il sera alloué aux sociétés Groupe Planet Sushi et PSD (qui exploitent les marques, l'une à travers les franchises, l'autre à travers le site internet), en réparation du préjudice propre que leur ont causé les actes de contrefaçon, la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge des sociétés défenderesses, sous la même solidarité imparfaite que précédemment, cette somme tenant compte de la durée des agissements contrefaisants et de leur persistance en dépit de plusieurs avertissements.
32. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. La demande de publication apparaît en revanche disproportionnée. Elle est rejetée.
33. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de
procédure
civile, les sociétés Planet Tacos seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés demanderesses,sous la même solidarité, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile (en ce compris les frais de constat qui n'ont pas la nature de dépens au sein desquels ils ne peuvent donc être inclus).
34. Il est rappelé que la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de
procédure
civile, est assortie de l'exécution provisoire, aucune circonstance ne justifiant d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL,
CONDAMNE in solidum les sociétés Planet Tacos à payer à la société Sumaya la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses marques française et de l'Union européenne "Planet Sushi" ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Planet Tacos à payer à la société Groupe Planet Sushi la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice propre causé par les actes de contrefaçon des marques qu'elle exploite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Planet Tacos à payer à la société P.S.D la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice propre causé par les actes de conterfaçon des marques qu'elle exploite ; FAIT DÉFENSE aux sociétés Planet Tacos de poursuivre l'utilisation du signe "Planet Tacos", à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, d'identifiant commercial, d'enseigne, de nom de domaine, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Planet Tacos à payer aux sociétés Sumaya, Groupe Planet Sushi et PSD la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés Planet Tacos aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 mai 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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