Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 23-84.863 FS-D N° 01068 ODVS 23 AOÛT 2023 DESIGNATION DE JURIDICTION Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AOÛT 2023 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, dans la
procédure
notamment suivie contre M. [O] [M], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Samuel, M. de Lamy, Sottet, Laurent, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Chafaï, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de
procédure
pénale ;
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 31 décembre 2021, M.[M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs sus mentionnés.
2. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal correctionnel, ayant constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal en ce qu'elle mentionne des pièces annulées par un arrêt de la chambre de l'instruction, a renvoyé la
procédure
au ministère public, aux fins de saisine du juge d'instruction, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
3. Saisi par le ministère public, le juge d'instruction a rejeté la demande de régularisation par ordonnance du 14 mars 2023 et a renvoyé la
procédure
au ministère public.
4. Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, constatant que la
procédure
d'information était close, a déclaré irrecevable la requête du ministère public et a fait retour de la
procédure
au tribunal correctionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que la juridiction correctionnelle ne s'est ni dessaisie de la
procédure
ni déclarée incompétente.
6. En conséquence, il n'existe aucun conflit de juridiction et la requête du procureur de la République est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à règlement de juges ;
REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01068