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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 23-80.372 F-D N° 00936 GM 5 SEPTEMBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 Mme [J] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°03 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol et violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 3 janvier 2018, Mme [J] [N] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de viol sur personne vulnérable, agressions sexuelles, violences volontaires, menaces sous condition et appels téléphoniques malveillants, désignant M. [K] [A] comme son agresseur.

3. Une information a été ouverte. Le 14 septembre 2021, le juge d'instruction a délivré un avis de fin d'information.

4. Le 9 mars 2022, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif de non-lieu.

5. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 28 mars suivant, Mme [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de ce réquisitoire. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la

procédure

, alors « qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa du code de

procédure

pénale, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la

procédure

, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'il peut ainsi constaté l'irrecevabilité d'une requête du fait de la forclusion prévue par les articles 173-1, 174 et 175 ; qu'il n'existe aucune forclusion s'agissant d'actes postérieurs à l'avis de fin d'informer ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la

procédure

, le Président de la chambre de l'instruction a relevé que cette requête avait été déposée après l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis de fin d'informer accordé par l'article 175 du code de

procédure

pénale pour invoquer la nullité d'actes de la

procédure

; que dès lors que la partie civile invoquait la nullité du réquisitoire définitif, lequel postérieur à l'avis de fin d'informer, n'était pas soumis au délai de forclusion de l'article 175, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, au regard de cette disposition ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la

procédure

, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

8. Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information.

9. Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la

procédure

déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au visa de l'article 175, IV, du code précité, énonce qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une telle requête.

10. Le juge retient que cet avis ayant été notifié le 14 septembre 2021, la requête de l'intéressée, qui a été déposée le 28 mars 2022, est de ce fait irrecevable.

11. En se déterminant ainsi, alors que la requête déposée par Mme [N] visait exclusivement le réquisitoire définitif, pris le 9 mars 2022, soit à une date postérieure à celle de notification de l'avis susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12. L'annulation est ainsi encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2023 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction, autrement présidée.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00936

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