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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 22-86.077 F-D N° 00979 ECF 12 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 23 septembre 2022, qui a relaxé Mme [B] [V] des chefs de contraventions au code de la route. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [V], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Les gendarmes ont procédé à l'interception du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] après avoir constaté les infractions de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable et de dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation.

3. Des requêtes en exonération ont été formalisées par Mme [B] [V], mentionnée comme conductrice dudit véhicule. Cette dernière a contesté être propriétaire de celui-ci et précisé être propriétaire d'un autre véhicule.

4. Mme [V] a été citée devant le tribunal de police.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 537, 593 du code de

procédure

pénale et L. 121-1 du code de la route.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [V] des chefs des quatre contraventions susvisées, alors que la seule production d'un certificat d'immatriculation d'un autre véhicule d'une autre marque et immatriculé nécessairement autrement, fût-il accompagné de documents de cession, ne saurait valoir la preuve que Mme [V] n'était pas la conductrice d'un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] au moment où elle a été interceptée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale :

7. Selon ce texte, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.

8. Pour relaxer Mme [V] des chefs susvisés, le jugement attaqué retient que l'historique du dossier permet d'établir que le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis par la société Sommauto à [Localité 2] le 22 novembre 2017, qu'il a été vendu le 23 mars 2018 à M. [U] [S], lequel l'a vendu le 22 décembre 2021 à M. [X] [E].

9. Le juge en conclut qu'en produisant la facture d'achat d'un autre véhicule datée du 22 novembre 2017 avec reprise de ce véhicule Renault et sauf à ce que le ministère public démontre formellement que le 2 juin 2021 Mme [V] était au volant du véhicule, tandis que le rapport de gendarmerie établi à la demande de l'officier du ministère public ne vaut qu'à titre de simple renseignement, Mme [V] a rapporté la preuve contraire au sens de l'article 537 précité.

10. En statuant ainsi, alors que les documents de cession retenus par le tribunal n'étaient pas de nature à apporter la preuve contraire des énonciations des procès-verbaux d'infractions constatant que la prévenue, dont l'identité avait été relevée à partir de son permis de conduire, était la conductrice du véhicule qui a été intercepté et contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 23 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00979

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • 618-1
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