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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Recours n° Y 23-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° Y 23-60.074 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans les rubriques « Estimation immobilière » (C-02.02) et « Gestion d'immeuble-copropriété » (C-02.03).

2. Sa demande a été enregistrée pour ces deux rubriques, auxquelles a été ajoutée, par erreur, la rubrique « bâtiment-travaux publics » (C-01).

3. Par décision du 5 décembre 2022, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, pour les trois rubriques, en raison de qualifications insuffisantes. Examen du grief Exposé du grief 4 M. [N] fait valoir que la décision de refus d'inscription mentionne la rubrique C-1 bâtiments et travaux publics, au lieu de celle pour laquelle il avait présenté sa candidature (C-02 gestion immobilière) et en déduit que les mérites de sa candidature n'ont pas été appréciés en considération de la bonne rubrique.

Réponse de la Cour

5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a également apprécié les mérites de la candidature de M. [N] pour les deux rubriques concernées par sa demande d'inscription, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200903

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