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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Recours n° S 23-60.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.068 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01) et « traduction en langue anglaise » (H-02.01).

2. Par décision du 18 novembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas inscrit sur la liste nationale et était âgé de plus de 70 ans. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que s'il est âgé de plus de soixante-dix ans, il souhaite bénéficier d'une dérogation car sa disponibilité reste totale et qu'il n'y a que deux experts inscrits à [Localité 2] dans les rubriques sollicitées.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, faisant application de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a décidé de ne pas réinscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200911

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