Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Recours n° D 23-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.010 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « interprétariat en roumain » (H-01.05.08), « traduction en roumain » (H-02.05.08), « interprétariat en langue française et dialecte » (H-01.03) et « traduction en langue française et dialecte » (H-02.03).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de besoin des juridictions du ressort dans les spécialités demandées et de l'absence d'expérience et de diplôme justifiés par la candidate en lien avec ces spécialités. Examen des griefs Exposé des griefs
3. Mme [B] conteste la réalité de l'absence de besoin des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées.
4. Par ailleurs, elle considère être titulaire des diplômes suffisants pour être inscrite sur la liste des experts et indique que, si son expérience dans le domaine de la traduction est récente, elle justifie avoir déjà effectué plusieurs missions d'interprétariat, dont une auprès d'un tribunal.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200926