Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Irrecevabilité Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Recours n° S 23-60.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.091 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. Mme [T] a formé un recours contre la décision du 25 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires.
3. Mme [T], qui se borne à reconnaître sa négligence à l'origine de l'envoi tardif de sa demande de réinscription, et à faire part de son souhait de continuer d'exercer ses missions dans un contexte de pénurie d'experts, ne formule aucun grief à l'encontre de la décision.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200929
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