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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 octobre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 IT2

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° U 22-15.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Transloc services, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 22-15.216 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société EO2 Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] et de la société Transloc services, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société EO2 Auvergne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Transloc services du désistement de son pourvoi. Désistement total

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 2023, la SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [T], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale) dans une instance l'opposant à la société EO2 Auvergne.

3. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la cour :

DONNE ACTE à M. [T] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [T] et à la société Transloc services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200975

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