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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 octobre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HP

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° S 21-19.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.373 contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 4],

2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique du [3], par la société Elior services propreté et santé (la société), le 1er janvier 2013.

2. La salariée a quitté les effectifs de la société le 31 décembre 2015.

3. Le 19 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois.

4. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, que ''l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci'', sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés affectés sur le même site et qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2013 à 2015, le jugement, après avoir constaté que les salariés de la polyclinique du Languedoc à Narbonne percevaient cette prime qui n'était pas versée à la salariée, et estimé que cette dernière était placée dans une situation comparable à celle de ces collègues auxquels elle se comparait, retient que l'employeur a continué à verser ces primes aux intéressés, créant ainsi une mise en place unilatérale de la prime de treizième mois.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés victimes d'inégalité de traitement, alors « que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

entraînera, par voie de conséquence, la cassation

sur le second moyen

, en application de l'article 625 du code de

procédure

civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de

procédure

civile :

9. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts au profit du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une prime d'assiduité, le jugement rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne Mme [N] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des artices 452 et 1021 du code de

procédure

civile en l'audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO01014

Articles cités

  • L1221-1
  • 625
  • 624
  • 700
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