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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 23-80.636 F-D N° 01151 GM 11 OCTOBRE 2023 IRRECEVABILITE REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Blue river bucuresti 78 SRL et M. [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 60 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre eux notamment du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blue river bucuresti 78 SRL et de M. [V] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. La société Blue river bucuresti 78 SRL, de droit roumain, a pour activité le transport routier de marchandises.

3. Les investigations diligentées à la suite d'un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 18 mai 2016 ont établi que la société Blue river bucuresti 78 SRL mettait des camions-remorques, des tracteurs et des chauffeurs à disposition de quatre entreprises françaises pour effectuer des transports de marchandises par voie routière, et qu'elle n'avait pas délivré d'attestations de détachement auprès des entreprises qui avaient recours à elle pour les chauffeurs routiers qui étaient ses salariés, lesquels détenaient des attestations de détachement les concernant lors des contrôles, mais aucun formulaire de type A1 ou E101 se rattachant à ces attestations.

4. La DREAL a considéré que l'activité en France de la société Blue river bucuresti 78 SRL était permanente au regard de son caractère habituel, stable et continu. Elle a reproché à la société de ne pas avoir créé sur le territoire national un établissement principal ou secondaire, de ne pas s'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et de s'être ainsi soustraite à l'assujettissement aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.

5. Une information a été ouverte le 26 janvier 2017 et la société Blue river bucuresti 78 SRL a été mise en examen le 23 février 2018 pour exécution par une personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, exécution par personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017, et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre.

6. Le 24 janvier 2017, quatre véhicules, dont deux véhicules tracteurs et un semi-remorque, appartenant à la société Blue river bucuresti 78 SRL, ont été saisis en qualité d'instruments de l'infraction. Le 22 mars 2017, un véhicule tracteur et un semi-remorque ont été saisis.

7. Le juge d'instruction a également ordonné la saisie, sur le fondement du produit de l'infraction : le 13 mars 2017, des créances de 134 568,14 euros et 49 684,31 euros entre les mains de la société Transports mesguen, de 66 222,68 euros, 22 580,12 euros et 16 927,80 euros entre les mains de la société GBE Groupe transalliance ; le 28 mars 2017, de la créance de 104 199,55 euros entre les mains de la société Transports mesguen ; les 6 et 14 avril 2017, de la créance de 49 668,89 euros entre les mains de la société Dachser France ; le 4 juillet 2017, de la créance de 202 766,74 euros entre les mains de la société Transports mesguen ; le 16 janvier 2019, de la créance de 19 939,73 euros entre les mains de la société Dachser France.

8. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée de l'ensemble des saisies pénales formée par la société et son gérant.

9. La société Blue river bucuresti 78 SRL et son gérant, M. [V] [G], ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]

10. Le dirigeant d'une société, seule propriétaire des biens et seule titulaire des créances objet de mesures de saisies pratiquées en application des articles 97, alinéa 5 et 706-141 du code de

procédure

pénale, n'est pas une personne prétendant avoir droit sur l'objet au sens de l'article 99, alinéa 2, du même code.

11. M. [G], gérant de la société Blue river bucuresti 78 SRL, n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom personnel contre l'arrêt refusant de restituer des biens appartenant à ladite société et des créances dont elle est titulaire.

12. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande en restitution et, y ajoutant, a rejeté la demande de transmission à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, alors « que la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, la liberté d'établissement et la libre prestation de service sont les principes fondamentaux du droit de l'Union, inscrits au TFUE et garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que s'agissant des transports, ces principes sont mis en oeuvre par les règlements (CE) n° 1071/2009 et 1072/2009 du 21 octobre 2009 ; que la saisie en France, par le juge français, des biens et des outils de travail appartenant à une entreprise de transport établie dans un autre Etat membre et utilisés pour les prestations effectuées en France, porte directement atteinte non seulement au droit de propriété mais aussi à la libre concurrence et à la liberté de prester; que l'atteinte est d'autant plus grave que la saisie conservatoire, est prononcée avant tout jugement, sans possibilité dans ce cadre pour la société saisie de faire la preuve de son innocence ; qu'en l'espèce il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, comme il le lui était demandé, de rechercher si le maintien, depuis 2017, de la saisie conservatoire pratiquée en France et ordonnée par le juge français de tous les avoirs et de tous les véhicules de la société roumaine Blue river, lui interdisant toute prestation de service en France, ne portait pas une atteinte excessive au droit de l'Union ; qu'en se refusant à cet examen au motif que les questions préjudicielles soulevées ne portaient pas sur le présent litige, ou sur l'interprétation ou la validité d'une norme communautaire susceptible de permettre de trancher le fond, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 58 TFUE, les dispositions des règlements (CE) n° 1071/2009 et 1072/2009 du 21 octobre 2009, les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que les articles préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour écarter la demande de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et refuser la restitution des véhicules saisis, l'arrêt attaqué énonce que l'examen de la

procédure

n'a pas fait émerger une difficulté d'interprétation du droit européen dans le cas d'espèce alors que l'interprétation ou la validité d'une norme communautaire doit permettre de trancher au fond le litige.

16. Les juges relèvent que si la question prend comme angle la libre prestation de services, la question de fond concerne l'applicabilité de l'article 2 de la directive européenne n° 96/71/CE relative au travailleur détaché, s'agissant de savoir si la société se prévaut abusivement ou non du droit de détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de service internationale, si elle devait s'établir ou non en France et les conséquences juridiques encourues en droit du travail, de la sécurité sociale, en droit fiscal et pénal, débat dont ils estiment qu'il échappe à la compétence de la chambre de l'instruction à ce stade.

17. Ils ajoutent que les saisies pénales sont des mesures provisoires et soumises, dans certaines conditions, au contrôle de proportionnalité.

18. Ils observent que la demande formulée tend à revenir sur les décisions précédemment rendues et que la question préjudicielle ne porte pas sur le litige réel et actuel de la présente affaire et que l'interprétation ou la validité de la norme communautaire ne va pas permettre de trancher au fond le litige.

19. Ils concluent que le maintien des saisies n'apparaît pas disproportionné au regard de la durée des activités réalisées dans des conditions litigieuses par la société Blue river bucuresti 78 SRL, qui assurait 45 % de son chiffre d'affaire sur le territoire français, et que les véhicules peuvent constituer l'instrument des infractions reprochées aux personnes mises en examen en application de l'article 99 du code de

procédure

pénale.

20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

21. Saisie d'une demande de restitution sur le fondement de l'article 99 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction ne peut, à cette occasion, remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants de commission du délit justifiant la mise en examen.

22. Il résulte de ce qui précède que les juges étaient seulement tenus, dans le cadre de la demande en restitution des véhicules saisis au titre du délit de travail dissimulé formée par la société Blue river bucuresti 78 SRL, dès lors que celle-ci était mise en examen de ce chef, de rappeler l'existence à son encontre d'indices graves ou concordants du délit poursuivi déjà constatée.

23. En énonçant que la société Blue river bucuresti 78 SRL, qui se prévalait des dispositions propres au détachement de salariés, menait sur le territoire national une activité de transporteur routier de manière habituelle, stable et continue, ce dont il se déduit que son activité relevait des règles relatives au droit d'établissement, exclusives des dispositions applicables au détachement, les juges ont rappelé l'existence de tels indices.

24. Dès lors, la demanderesse ne saurait invoquer le bénéfice de la libre prestation de services telle que mise en oeuvre par les règlements (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) du 21 octobre 2009, ni se faire un grief que les juges n'aient pas vérifié si le maintien des saisies des véhicules porte atteinte à la libre prestation de services qu'elle invoque.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

26. Les articles 58, 90 et 91 TFUE, les règlements (CE) n° 1071/2009 et n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 dont l'interprétation est sollicitée n'étant pas applicables à l'espèce, la question préjudicielle dont la société demanderesse demande la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne est sans objet.

27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [G] : LE

DECLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé par la société Blue river bucuresti 78 SRL : LE

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01151

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