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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 octobre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Interruption d'instance Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1011 F-D Pourvoi n° T 22-15.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-15.192 contre l'ordonnance n° RG : 21/01298 rendue le 15 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2023, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], décédé, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Interruption de l'instance

1. M. [N] s'est pourvu le 15 avril 2022 contre une ordonnance rendue le 15 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à M. [U].

2. M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2023 et son décès a été notifié à M. [N] le 28 août 2023.

3. En application des articles 370 et 376 du code de

procédure

civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS

: Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 février 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201011

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