Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 23-84.609 F-D N° 01332 ECF 11 OCTOBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 juin 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 3 octobre 2023, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour criminelle départementale a condamné le demandeur à dix ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01332
Articles cités
- 567-1-1
- 606