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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 23-84.540 F-D N° 01333 ECF 11 OCTOBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 juillet 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandises prohibées et recel en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de la

procédure

, notamment de la fiche pénale de M. [V] [S], que sa détention provisoire a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire ordonnés par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 août 2023.

2. Par l'effet de cette décision, le pourvoi de M. [S] portant sur une décision antérieure de rejet d'une demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01333

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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