Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-82.077 F-B N° 01179 RB5 17 OCTOBRE 2023 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Mme [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 119 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 mars 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge taxateur ayant constaté l'acquisition de la forclusion de sa demande de paiement au titre des frais de justice. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. En réponse à des réquisitions aux fins de réaliser une expertise psychiatrique, Mme [V] [T], médecin psychiatre, a déposé son rapport.
3. Plus d'un an après le dépôt de celui-ci, elle a présenté au juge taxateur sa demande en paiement au titre des frais de justice.
4. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge taxateur a constaté l'acquisition de la forclusion.
5. Mme [T] a exercé un recours contre cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 800 du code de
procédure
pénale, la décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.
7. Il s'en déduit que cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle est entachée d'excès de pouvoir.
8. En l'espèce, le mémoire de la demanderesse, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 dudit code et est, dès lors, irrecevable.
9. Il se borne, en effet, à soutenir que Mme [T] a rencontré des problèmes de santé qui l'ont empêchée d'adresser son mémoire en remboursement des frais de justice dans les délais requis, problèmes dont il n'est d'ailleurs pas justifié, par les documents produits, qu'ils présenteraient un caractère de force majeure.
10. Il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction est lui-même irrecevable.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01179
Articles cités
- 567-1-1
- 800
- 590